Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 17 décembre 1986 et 17 avril 1987, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... (91039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat, annule la décision du 12 septembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a infligé que la sanction du blâme à Mme X..., sage-femme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a infligé, par une décision du 12 septembre 1986 rendue à la suite de la plainte présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, la sanction d'un blâme à Mme X..., sage-femme ; que ladite caisse primaire justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre cette décision ;
Au fond :
Considérant que la plainte présentée le 28 janvier 1986 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE se fondait notamment sur le fait que Mme X... avait accompli, à trois reprises, des actes différents de ceux qui avaient été initialement prescrits et sur lesquels la caisse avait donné son accord ; que, dans sa décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est prononcée que sur un seul des trois cas d'infractions alléguées ; que la décision étant ainsi entachée d'une insuffisance de motivation, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 12 septembre 1986 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national del'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, Mme X..., au présidentde la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.