Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société POMAGALSKI, dont le siège est ... (38601) ; la société POMAGALSKI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 31 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 17 avril 1987 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la société requérante à verser au département de la Savoie la somme de 379 932 F avec intérêts en réparation des désordres affectant la télécabine du jardin alpin du lieu-dit Courchevel, et porté ladite somme à 631 400 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1985 et capitalisation des intérêts,
2°) statue au fond et ramène à 379 932 F le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société POMAGALSKI et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du département de la Savoie,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, conformément aux constatations opérées par les juges du fond, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et assurer l'étanchéité des trois gares de télécabine construites par la société POMAGALSKI pour le compte du département de la Savoie comportaient des améliorations par rapport à la solution technique prévue par le marché, mais que le coût de ces travaux n'était pas supérieur à celui d'une réfection à l'identique ; qu'en décidant que, dans ces conditions, les améliorations apportées aux ouvrages par ces travaux n'étaient pas constitutives d'une plus-value devant être déduite du montant de la réparation due au maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, la société POMAGALSKI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société POMAGALSKI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société POMAGALSKI, au département de la Savoie et au ministre de l'intérieur.