Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant Cité Angélique n° 37 R+1 à Kourou en Guyane (97300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1985 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire d'éducation physique, pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Masse-Dessen Georges Thouvenin, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté mettant fin aux fonctions de maître-auxiliaire d'éducation physique exercées par M. X... a été motivé par un ensemble de faits qui, bien que présentés comme établissant son inaptitude professionnelle, étaient en réalité constitutifs de fautes disciplinaires ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, cet arrêté devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles était fondée cette mesure ; que même si l'intéressé avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés et avait pris connaissance de son dossier, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions en se bornant à indiquer, sans aucune autre précision, que le licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que celui-ci est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 1985 prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 juin 1985 mettant fin aux fonctions de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.