La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1991 | FRANCE | N°118087

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 janvier 1991, 118087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 15 juin 1990 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a refusé de donner suite à sa demande du 12 juin 1990 adressée au président dudit tribunal administratif et contestant le jugement de ce tribunal en date du 16 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 15 juin 1990 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a refusé de donner suite à sa demande du 12 juin 1990 adressée au président dudit tribunal administratif et contestant le jugement de ce tribunal en date du 16 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre la lettre du 15 juin 1990 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse l'a informée que, par son jugement du 16 mai 1990, le tribunal administratif avait épuisé sa compétence sur le litige dont elle l'avait saisie, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire appel devant le Conseil d'Etat ; qu'une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; que, dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118087
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 118087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118087.19910118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award