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04/02/1991 | FRANCE | N°81043

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 04 février 1991, 81043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant à Falaise (08400) Vouziers ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 février 1985 par laquelle le conseil municipal de Vouziers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune portant abando

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant à Falaise (08400) Vouziers ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 20 février 1985 par laquelle le conseil municipal de Vouziers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune portant abandon de la réserve frappant un terrain lui appartenant et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Vouziers du 20 février 1985 ;
3°) condamne ladite commune à lui verser une indemnité de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Nicole X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Vouziers,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Vouziers, en date du 20 février 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 8 juillet 1982, date de la demande de Mme X... tendant à ce que la commune de Vouziers acquière le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune : "Le propriétaire d'un terrain ... réservé par un plan d'occupation des sols ... peut ... exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande... A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain... Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire" ;
Considérant, d'une part, que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme ne font obstacle, lorsque le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols a saisi la collectivité bénéficiaire d'une demande tendant à son acquisition, à ce qu'il soit procédé, à tout moment et jusqu'à l'intervention de la décision du juge de l'expropriation, à la révision du plan d'occupation des sols en vue de supprimer la réserve frappant ledit terrain ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal de Vouziers du 20 février 1985, approuvant la suppression de la réserve frappant le terrain dont elle est propriétaire, serait entachée d'illégalité pour être intervenue après l'expiration du délai de deux ans prévu par le premier alinéa de l'article L.123-9 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en supprimant, comme il a été dit ci-dessus la réserve frappant le terrain appartenant à Mme X... après l'expiration du délai de deux ans qui a couru à compter de la demande de cette dernière, la commune de Vouziers n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 juin 1986, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vouziers, en date du 20 février 1985 et, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Vouziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81043
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Régularité - Suppression de la réserve frappant un terrain dont le propriétaire a exigé l'acquisition en application des dispositions de l'article L - 123-9 du code de l'urbanisme - Légalité.

68-01-01-01-02-01, 68-01-01-02-02-02-01 Ni les dispositions de l'article L.123-9 ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme ne font obstacle, lorsque le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols a saisi la collectivité bénéficiaire d'une demande tendant à son acquisition, à ce qu'il soit procédé, à tout moment et jusqu'à l'intervention de la décision du juge de l'expropriation, à la révision du plan d'occupation des sols en vue de supprimer la réserve frappant ledit terrain. Par suite, la délibération d'un conseil municipal approuvant la suppression de la réserve frappant le terrain dont le propriétaire exige l'acquisition en vertu de l'article L.123-9 n'est pas entachée d'illégalité pour être intervenue après l'expiration du délai de deux ans prévu par le premier alinéa de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Notion de réserve - Portée - Suppression de la réserve frappant un terrain dont le propriétaire a exigé l'acquisition en application des dispositions de l'article L - 123-9 du code de l'urbanisme - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 81043
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81043.19910204
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