Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1990, l'ordonnance en date du 27 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en référé présentée par la société des bourses françaises, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le juge des référés ordonne à tout huissier de justice sur ce requis de mettre à exécution la décision du conseil des bourses de valeurs du 29 septembre 1989, qui condamne M. X... au versement d'une sanction pécuniaire de 1 000 000 F ;
Vu la demande en référé ci-dessus mentionnée, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 janvier 1988 ;
Vu le décret du 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des bourses françaises et la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant au président du conseil des bourses de valeurs, qui n'a pas la qualité d'ordonnateur, ou à toute autre autorité administrative de conférer force exécutoire aux décisions de ce conseil prononçant, par application de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988, une sanction pécuniaire au profit du fonds de garantie mentionné par l'article 6 de ladite loi, il appartient au conseil des bourses de valeurs ou au fonds de garantie de demander au juge administratif de prendre une décision, revêtue de la formule exécutoire, ordonnant le versement des sommes dues par la personne qui a fait l'objet d'une sanction pécuniaire ; qu'une telle décision est au nombre de celles que le dernier alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 modifié autorise le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à prononcer en référé ;
Considérant que les décisions par lesquelles le conseil des bourses de valeurs, investi par la loi du 22 janvier 1988 du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, inflige des sanctions pécuniaires en application de l'article 9 de ladite loi, ont le caractère de décisions administratives exécutoires ; que l'existence d'un recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions ne fait pas obstacle, sous réserve de la possibilité pour le juge saisi de cette contestation d'ordonner le sursis à l'exécution de la mesure attaquée, à ce que le juge des référés ordonne le versement des sommes dues ; que les conclusions présentées par M. X... en vue d'obtenir le sursis à l'exécution de la décision du conseil des bourses de valeurs du 29 septembre 1989 ont été rejetées par une ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du 27 avril 1990 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le conseil des bourses de valeurs et par la société des bourses françaises, désignée comme destinataire des sommes en cause dans l'attente de la constitution du fonds de garantie ;
Article 1er : Il est enjoint à M. X... de verser au fonds de garantie, prévu à l'article 6 de la loi du 22 janvier 1988, la somme de 1 000 000 F qu'il a été condamné à payer à titre de sanction pécuniaire par la décision du conseil des bourses de valeurs du 29 septembre 1989.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des bourses françaises, au conseil des bourses de valeurs, au fonds de garantie, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.