Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Dr Daniel X... et Mme Michèle Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme délivrés les 19 mai et 25 octobre 1982 par lequels le commissaire de la République du département de la Haute-Marne a déclaré inconstructibles des parcelles sises à Dompremy ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410.1 du code de l'urbanisme "le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que dans la négative cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles Mme Y... et M. X... ont demandé des certificats d'urbanisme pour les parcelles ZC 34 et ZC 35 dont ils sont propriétaires à Dompremy (Haute-Marne), le réseau communal d'assainissement et les réseaux publics d'alimentation en eau et en électricité empruntant les voies publiques qui bordent le lotissement communal atteignaient, sur chacune de ces voies, un point situé à une vingtaine de mètres des parcelles ZC 34 et ZC 35 ; que dans ces conditions c'est en violation des dispositions précitées de l'article L.416-1 du code de l'urbanisme que le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur ce que lesdites parcelles n'étaient pas desservies par les réseaux d'équipement public pour déclarer ces parcelles inconstructibles dans les certificats d'urbanisme délivrés aux requérants les 19 mai et 25 octobre 1982 ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985, ensemble les certificats d'urbanisme délivrés les 19 mai et 25 octobre 1982 par le préfet de la Haute-Marne à M. X... et à Mme Y..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.