Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1990, présentée pour M. Guy de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins, en date du 15 novembre 1988, lui enjoignant de cesser ses activités à Gap à compter du 30 novembre 1988, ensemble ladite décision du conseil départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. de X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guy de X... qui exerce la médecine générale à Marseille, pratique en outre, des examens d'électromyographie à la "clinique des Hautes-Alpes" à Gap ; que le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins a estimé, par une décision du 15 novembre 1988, que cet exercice caractérisait l'existence d'un cabinet secondaire ; qu'il a demandé à M. Guy de X... de mettre fin à son activité à Gap à compter du 30 novembre 1988 ; que, par une décision en date du 20 janvier 1990, le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du conseil départemental des Hautes-Alpes ;
Considérant que l'exercice par M. Guy de X... d'activités médicales à la "clinique des Hautes-Alpes" à Gap, où il pratique l'électromyographie sur des patients qui lui sont adressés par des confrères extérieurs à l'établissement, caractérise l'existence d'un cabinet secondaire au sens des dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie médicale ; que l'installation à Gap d'un médecin neurologue qui pratique les mêmes examens spécialisés que M. Guy de X... ne permet plus de regarder l'existence du cabinet secondaire exploité par celui-ci comme justifiée par les besoins des malades ; que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins n'est donc pas de nature à porter préjudice aux malades et que M. de X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Guy de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.