La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°86689

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 mai 1991, 86689


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret du 8 août 1986 en tant qu'il autorise M. Y..., agissant également au nom de son enfant mineure Emmanuelle, à substituer à son nom celui de "X..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret du 8 août 1986 en tant qu'il autorise M. Y..., agissant également au nom de son enfant mineure Emmanuelle, à substituer à son nom celui de "X..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat du duc de X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Z... veuve Y... et Mlle Emmanuelle Y... venant aux droits de M. Henri Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... justifie d'un préjudice suffisant pour motiver son opposition à l'attribution de son nom à M. Y... et à son enfant mineure Mlle Emmanuelle Y... ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret du 8 août 1986 autorisant M. Y... et son enfant mineure Mlle Emmanuelle Y... à substituer à leur nom celui de X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à Mme veuve Y..., à Mlle Emmanuelle Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86689
Date de la décision : 17/05/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -Opposition à un changement de nom - Existence d'un préjudice suffisant.

26-01-03 M. de Bauffremont justifie d'un préjudice suffisant pour motiver son opposition à l'attribution du nom "Bauffremont" à M. Boudin et à son enfant mineure Mlle Emmanuelle Boudin. Dès lors, il est fondé à demander l'annulation du décret autorisant ce changement de nom.


Références :

Décret du 08 août 1986 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 86689
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Henry, SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86689.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award