Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X..., demeurant Route du Robert au François (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a : 1) limité à 150 000 F la somme qu'il a condamnée la commune de Sainte-Marie (Martinique) à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'attitude du maire de cette commune à l'égard du requérant et 2) rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision municipale suspendant son traitement depuis le 1er mai 1985 et, d'autre part, la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui payer, outre son traitement depuis le 1er mai 1985, une indemnité de 300 000 F avec intérêts de droit ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance et condamne la commune de Sainte-Marie à lui verser 300 000 F, plus les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie de suspendre le versement de la rémunération du requérant à compter du 1er mai 1985 :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de son rétablissement dans ses fonctions de secrétaire général de mairie à compter du 9 juillet 1983, M. Edouard X... n'a cessé d'être en position d'activité ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce fonctionnaire territorial se soit soustrait à l'accomplissement de ses obligations de service ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 1er mai 1985 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à verser au requérant sa rémunération depuis le 1er mai 1985 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Edouard X... est fondé à demander que la commune de Sainte-Marie soit condamnée à lui verser la rémunération à laquelle il a été illégalement privé depuis le 1er mai 1985 ;
Sur les conlusions tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. X..., par le jugement attaqué, une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature que la privation de traitement dont il a fait l'objet à compter du 1er mai 1985 a apportés dans l'existence de M. X... ; que les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 août 1985, date de la demande au tribunal administratif, de l'indemnité de 150 000 F que lui a allouée le jugement attaqué et de la somme représentative des rémunérations qui lui sont dues pour la période allant du 1er mai 1985 au 13 août 1985 ; qu'en outre, il a droit aux intérêts au taux légal des sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 13 août 1985, à compter de leur échéance respective ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie suspendant à compter du 1er mai 1985 le versement de sa rémunération à M. X.... Ladite décision est annulée.
Article 2 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à M. X... une somme égale à sa rémunération depuis le 1er mai 1985. M. X... est renvoyé devant la commune de Sainte-Marie pour liquidation de ladite somme conformément à la présente décision.
Article 3 : La somme de 150 000 F allouée à M. X... par le jugement du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France ainsi que la somme représentative de la rémunération due à M. X... pour la période allant du 1er mai 1985 au 13 août 1985 porteront intérêts au taux légal à compter du 13 août 1985. Les sommes dues pour chacun des mois écoulés depuis le 13 août 1985 porteront intérêts au taux légal à compter de leur échéance respective.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.