La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1991 | FRANCE | N°100361;100362;100363;100364;100365;100366;100367;100368

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 10 juin 1991, 100361, 100362, 100363, 100364, 100365, 100366, 100367 et 100368


Vu 1°) sous le n° 100 361, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. et Mme Z... à récupérer, à l'issue de leur second séjour sur le territoire, la part des congés administra

tifs qu'ils n'avaient pas pris à l'issue de leur premier séjour ;
...

Vu 1°) sous le n° 100 361, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. et Mme Z... à récupérer, à l'issue de leur second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'ils n'avaient pas pris à l'issue de leur premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu 2°) sous le n° 100 362, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Esmeralda C..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser Mme Esmeralda C... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'elle n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Esmeralda C... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu 3°) sous le n° 100 363, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Monique A..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser Mme Monique A... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'elle n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Monique A... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Vu 4°) sous le n° 100 364, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. René E..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. René E... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'il n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. René E... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu 5°) sous le n° 100 365, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Jean Y..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. Jean Y... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'il n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. Jean Y... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Vu 6°) sous le n° 100 366, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Bernard C..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. Bernard C... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'il n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. Bernard C... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu 7°) sous le n° 100 367, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Bernard B..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. Bernard B... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'il n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. Bernard B... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Vu 8°) sous le n° 100 368, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré le 27 juillet 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Gérard X..., la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé d'autoriser M. Gérard X... à récupérer, à l'issue de son second séjour sur le territoire, la part des congés administratifs qu'il n'avait pas pris à l'issue de son premier séjour ;
- de rejeter la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié relatif aux fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV et du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets du 10 novembre 1948, du 24 juin 1950 et du 24 décembre 1987, "pour les fonctionnaires servant en Nouvelle-Calédonie qui y ont accompli un séjour ininterrompu de trois ans, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d'origine et peut être augmentée, dans la limite maximum d'une année, d'un mois pour chaque période intégrale de séjour de six mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les Epoux Z..., D...
C..., D...
A..., M. E..., M. Y..., M. C..., M. B..., M. X... avaient droit de prétendre à une durée de congés administratifs calculée dans les conditions fixées par lesdites dispositions ; qu'ils s'étaient cependant engagés, afin de pouvoir accomplir un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie, à être à leur poste à la rentrée scolaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du décret précité "tout congé dont il n'a pas été fait usage est considéré comme périmé ...", et qu'aux termes de l'article 80 du même décret précité, "lorsque une période de congé est interrompue pour nécessité de service, les décisions de congé se trouvent annulées de plein droit pour la période restant à courir" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une période de congé interrompue du fait de l'agent ou du fait de l'administration ne peut pas légalement être reportée à l'issue d'un autre séjour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur l'absence de texte autorisant l'administration à s'opposer au report de la fraction des congés que les intéressés auraient été mis dans l'impossibilité de prendre, pour annuler les décisions du vice-recteur d'académie de Nouvelle-Calédonie refusant aux époux Z..., à Mme C..., Mme A..., M. E..., M. Y..., M. C..., M. B..., M. X... le report de leurs congés administratifs ;
Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa a annulé les décisions du vice-recteur d'académie de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Les jugements en date du 27 avril 1988 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par les époux Z..., D...
C..., D...
A..., M. E..., M. Y..., M. C..., M. B..., M.Delpech devant le tribunal administratif de Nouméa sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., D...
C..., D...
A..., M. E..., M. Y..., M. C..., M. B..., M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 100361;100362;100363;100364;100365;100366;100367;100368
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE -Modalité du congé - Interruption d'une période de congé du fait de l'agent ou du fait de l'administration - Possibilité de reporter la fraction des congés non prise - Absence (décret du 2 mars 1910 modifié).

46-01-09-05-01 Aux termes de l'article 74 du décret du 2 mars 1910 modifié par les décrets du 10 novembre 1948, du 24 juin 1950 et du 24 décembre 1987, relatif aux fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, "tout congé dont il n'a pas été fait usage est considéré comme périmé ..." et aux termes de l'article 80 du même décret, "lorsque une période de congé est interrompue pour nécessité de service, les décisions de congé se trouvent annulées de plein droit pour la période restant à courir". Il résulte de ces dispositions qu'une période de congé interrompue du fait de l'agent ou du fait de l'administration ne peut légalement être reportée à l'issue d'un autre séjour. Par suite, légalité de la décision du vice-recteur d'académie de Nouvelle-Calédonie refusant aux requérants le report de leurs congés administratifs.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35, art. 74, art. 80
Décret 48-1718 du 10 novembre 1948 art. 74, art. 80
Décret 50-751 du 24 juin 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 100361;100362;100363;100364;100365;100366;100367;100368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100361.19910610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award