Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mark X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur de Rennes-Nord rejetant sa demande tendant à l'utilisation de la langue bretonne pour libeller son adresse personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux documents que M. X... a adressés à l'administration n'étaient pas rédigés en langue française et que, par suite, leur objet ne pouvait être identifié ; que, dans ces conditions, ces documents n'étaient pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet ; que la demande formée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... contre une prétendue décision implicite née du silence gardé par le trésorier-payeur général sur les deux documents qu'il avait reçus n'était, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.