Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Pizza Opera, dont le siège social est ... représentée par son représentant légal en exercice ; la société anonyme Pizza Opera demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Sejdo X..., la décision en date du 27 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 2-A de Paris l'a autorisé à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme Pizza Opera,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 425-1 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les délégués du personnel lorsque leur licenciement est envisagé, dispose dans son alinéa 8 : "Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ;
Considérant que si par lettre du 16 juin 1987 M. X... a demandé à la société anonyme Pizza Opera dont il était le salarié, d'organiser de telles élections, cette société avait elle-même, de sa propre initiative, procédé au mois de mars et d'avril précédent à l'organisation d'une consultation électorale en vue de la désignation de délégués du personnel, consultation qui n'avait pu aboutir faute de candidats, ainsi que l'atteste un procès verbal de carence dressé le 5 mai 1987 ; qu'ainsi la demande de M. X..., formée quelques semaines après l'organisation infructueuse d'élections à l'initiative de la direction de l'entreprise, et alors que l'intéressé avait appris qu'il allait être licencié, n'était pas, dans les circonstances particulières de l'affaire "formulée en vue de faciliter la mise en place de l'institution des délégués" ; que, par suite, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection instituée par l'article L. 425-1 du code du travail, et la société anonyme Pizza Opera n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de le licencier ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail dont M. X... a demandé l'annulation étant superfétatoire n'était pas susceptible de lui faire grief, et sa demande devant les premiers juges était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Pizza Opera est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Pizza Opera, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.