Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT, dont le siège est au Ministère de l'intérieur, Service des transmissions, ... et qui est représenté par son secrétaire général M. Daniel X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le secrétaire général du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Metz lui a refusé de tenir une réunion syndicale dans les locaux du SGAP de Metz pendant les heures de service le 21 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 : "Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 premier alinéa du décret précité : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir à l'intention des agents en service des réunions d'information pendant les heures de service ; que la fréquence de ces réunions est limitée à une réunion mensuelle d'une durée d'une heure ;
Considérant que la représentativité d'une organisation syndicale doit s'apprécier, pour l'application de l'article 5 du décret précité, au regard de la catégorie de personnel concernée par la réunion projetée ; qu'il n'est pas contesté que la réunion pour laquelle le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT a demandé une autorisation aux fins de la tenir durant les heures de service était destinée au personnel du service des transmissions du SGAP de Metz ; que la représentativité de ce syndicat doit, dès lors, s'apprécier dans ce cadre et non au niveau national ;
Considérant qu'il est constant que le syndicat requérant n'a pas présenté de candidats aux élections à la commission administrative paritaire du service des transmissions de Metz et ne pouvait être reconnue comme étant l'une des organisations syndicales les plus représentatives dans le cadre du SGAP de Metz ; qu'ainsi le secrétaire général du SGAP de Metz était fondé à refuser au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT de tenir une réunion d'information durant les heures de service ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS DE L'INTERIEUR-CGT et au ministre de l'intérieur.