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26/07/1991 | FRANCE | N°73498

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 26 juillet 1991, 73498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Frédéric X..., demeurant à La Cassade, Cornillon (13250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1985 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air lui a refusé la possibilité d'effectuer les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien,
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) ordonne le

sursis à exécution de la décision du 13 mars 1986 le radiant du personnel navigan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Frédéric X..., demeurant à La Cassade, Cornillon (13250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1985 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air lui a refusé la possibilité d'effectuer les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien,
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) ordonne le sursis à exécution de la décision du 13 mars 1986 le radiant du personnel navigant et l'affectant d'office dans le corps des officiers des bases de l'armée de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 1985 :
Considérant que la circonstance, alléguée par le ministre de la défense, que M. X... n'aurait pas contesté la légalité de la décision du 13 mars 1986 qui l'a radié du corps du personnel navigant et affecté au corps des officiers de l'air ne rend pas sans objet les conclusions du requérant dirigées contre les décisions antérieures par lesquelles le ministre a refusé de l'appeler à effectuer des périodes d'exercices ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ;
Considérant, d'une part, que l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant de l'aéronautique militaire dispose que : "L'état d'entraînement des militaires du cadre actif de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Les épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant ... Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves ...", et d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 ajouté par un décret du 5 juillet 1979 au décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : "Les militaires placés en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant au titre respectivement des articles 12, 24 et 30 (2°) ci-dessus peuvent, sans modification de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien. Les militaires en disponibilité ou en congé du personnel navigant rappelés lorsque les circonstances l'exigent sont replacés en position d'activité" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au ministre de la défense d'apprécier s'il y a lieu ou non d'appeler les militaires du personnel navigant en disponibilité à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien et que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis à effectuer ces périodes d'exercice et subir ces épreuves, même si le non-accomplissement de ces épreuves pendant deux années consécutives entraîne la radiation de leur classement dans le personnel navigant ;

Considérant qu'en l'absence de texte contraire, la décision prise par le ministre sur le fondement des dispositions précitées peut légalement revêtir la forme d'une lettre adressée à l'intéressé, d'un bordereau de notification ou d'une "note-express" adressée aux centres de commandement de l'Armée de l'air telle que la note-express du 27 avril 1984 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, enfin, que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'appeler un officier en disponibilité à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., officier classé dans le personnel navigant placé en disponibilité n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant à subir les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien serait entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du 13 mars 1986 radiant M. X... du personnel navigant et l'affectant d'office comme officier des bases de l'armée de l'air :
Considérant que les conclusions susanalysées sont irrecevables, faute pour le requérant d'avoir formé des conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73498
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - "Note express" informant les centres de commandement de l'armée de l'air du refus du ministre d'appeler un officier en disponibilité à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.

01-01-05-02-01, 08-01-01 En l'absence de texte contraire, la décision prise par le ministre de la défense de refuser d'appeler un officier en disponibilité à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 et de l'article 41 du décret du 22 avril 1974 modifié peut légalement revêtir la forme d'une lettre adressée à l'intéressé, d'un bordereau de notification ou d'une "note-express" adressée aux centres de commandement de l'armée de l'air.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Refus du ministre d'appeler un officier en disponibilité à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien - Décision pouvant prendre la forme d'une "note express" adressée aux centres de commandement de l'armée de l'air.


Références :

Décret du 27 décembre 1929 art. 4, art. 41
Décret 74-338 du 22 avril 1974
Décret 79-601 du 05 juillet 1979
Loi 79-589 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 73498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73498.19910726
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