Vu la requête et le mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre, 2 novembre 1990 et 4 février 1991, présentés pour M. Z..., demeurant ... par La Rochelle (Charente-Maritime) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 14 novembre 1989 et 14 mars 1990 du conseil régional de Poitou-Charentes rejetant, d'une part, sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la loi d'amnistie pour la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an que lui a infligée le conseil régional, statuant sur la plainte du conseil départemental de Charente-Maritime, par une décision du 7 mai 1989, d'autre part, son opposition formée à l'encontre de la décision du 14 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat du docteur Louis-Marie Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce qu'un médecin qui aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire aurait participé à la délibération par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a formé une plainte contre M. Z... :
Considérant que le moyen, soulevé pour la première fois en cassation, est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère non public des audiences et du caractère secret des délibérations du conseil régional de l'ordre des médecins :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 402 du code de la santé publique relatif au conseil régional de l'ordre des médecins : "Sont adjoints au conseil avec voix consultative : un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, ... un avocat inscrit au barreau ..." et qu'aux termes de l'article L. 417 du même code : "Le conseil régional exerce au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les membres adjoints au conseil régional de l'ordre des médecins avec voix consultative sont habilités à siéger en cette qualité lorsque le conseil régional statue en matière disciplinaire ; qu'il résulte des mentions des décisions des 14 novembre 1989 et 14 mars 1990 du conseil régional de Poitou-Carentes que M. Y..., avocat au barreau, n'a participé aux délibérés qu'avec voix consultative et n'a donc pas pris part aux votes ;
Considérant, d'autre part, que l'article 15 du décret du 26 octobre 1948 dispose que, lorsque le conseil régional siège en matière disciplinaire : " ... un secrétaire, désigné par le président, assiste à la séance ..." ; qu'il résulte des mentions des décisions des 14 novembre 1989 et 14 mars 1990 que Mme X... a assisté aux séances en qualité de secrétaire ;
Considérant, dès lors, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les décisions du conseil régional de l'ordre des médecins ont été rendues en violation des dispositions relatives à la publicité des audiences et au secret des délibérations des instances ordinales et que, par suite, le conseil national de l'ordre des médecins aurait dû soulever d'office cette prétendue irrégularité ;
Sur l'opposition formée par M. Z... devant le conseil régional de l'ordre des médecins :
Considérant qu'il résulte des termes de la décision du 14 mars 1990 de la section disciplinaire du conseil régional de Poitou-Charentes que celle-ci a statué sur la demande formée par M. Z... contre la décision du même conseil en date du 14 novembre 1989 au vu des conclusions présentées par le requérant en vue d'obtenir le bénéfice de l'amnistie ; que cette dernière ne pouvait être regardée comme rendue par défaut bien que M. Z... n'ait pas assisté à la séance du conseil régional ; que, dès lors, l'opposition formée par M. Z... était irrecevable ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national a confirmé la décision du conseil régional rejetant ladite opposition par ce motif ;
Sur le caractère exécutoire de la décision attaquée :
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a usé de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause en décidant, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 17, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, que la sanction qu'elle avait prononcée contre M. Z... serait exécutoire nonobstant toute demande et tout recours contentieux ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'en retenant à l'encontre du praticien intéressé les faits commis en excipant de sa qualité de médecin et constitutifs des délits d'escroquerie et de falsification de chèques et de documents administratifs pour lesquels il a été condamné par le juge pénal, la section disciplinaire du conseil national n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que c'est légalement qu'elle a regardé ces faits comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au conseil de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.