Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988 et 31 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1984 du conseil municipal de Damgan (Morbihan) approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Damgan et annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes :
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation accompagnant le plan d'occupation des sols : " ... 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; ... 4. justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L.111-1-1 et L.121-10 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Damgan fait un exposé suffisant de l'état initial de l'environnement et prend en compte le souci de la préservation de celui-ci ; qu'il justifie également de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les lois et les prescriptions s'imposant à la commune ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant qu'en adoptant le parti de sauvegarder le site naturel des marais de Pénerf et en interdisant dans ce but toute construction sur les terrains situés à proximité, les auteurs du plan d'occupation des sols, s'ils se sont inspirés des orientations de la directive d'aménagement national sur la protection du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, ne se sont pas estimés liés par les dispositions de cette directive prévoyant la préservation d'une bande littorale de 100 mètres en limite des zones d'urbanisation future et n'ont ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont M. X... est propriétaire dans la commune de Damgan sont situées à l'extérieur de la zone agglomérée, dans un secteur faiblement occupé dont le caractère naturel avait été préservé ; que, par suite, et même si ces parcelles sont situées au bord d'une route et proches de constructions déjà édifiées, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles dans une zone NDa destinée à la protection des sites, des perspectives, des paysages et du milieu naturel ;
Considérant enfin que l'inscription d'un emplacement réservé pour la création d'une voie sur les parcelles appartenant à M. X... et destinée à desservir des installations ostréicoles précédemment enclavées répond à un intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Damgan a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Damgan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.