Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Châtelet-en-Brie soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 7 742 000 F, avec intérêts au jour de sa demande, en réparation du préjudice constitué par le classement en zone NC d'une parcelle lui appartenant par le plan d'occupation des sols de ladite commune, approuvé par arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 27 janvier 1982 ;
2°) condamne la commune de Châtelet-en-Brie et l'Etat à lui verser une indemnité de 7 742 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 160-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Châtelet-en-Brie,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par la convention passée le 9 janvier 1968, M. X... autorisait la commune de Châtelet-en Brie à établir sur des parcelles lui appartenant des canalisations publiques d'évacuation des eaux usées et pluviales moyennant l'autorisation d'y raccorder gratuitement des branchements privés provenant de ces parcelles ; qu'une telle convention n'avait pas et ne pouvait avoir pour effet d'engager la commune à autoriser la construction des habitations susceptibles de recevoir ces branchements mais seulement, au cas où elles seraient réalisées par M. X..., de les faire bénéficier d'un raccordement gratuit ; qu'il n'est pas établi qu'à un moment quelconque la commune ait fait à M. X... des promesses ou donné des assurances précises quant à l'urbanisation future de la parcelle S 19 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité ... les servitudes instituées par l'application du présent livre ... et concernant notamment l'utilisation du sol ... l'interdiction de construire dans certaines zones ... la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antéieur des lieux" ; que le classement en zone NC de la parcelle S 19 ne porte atteinte à aucun droit acquis par M. X... et n'a pas modifié l'état antérieur des lieux ;
Considérant, enfin, que les circonstances que les services de l'Etat aient antérieurement envisagé un autre classement pour la parcelle litigieuse et que le plan d'occupation des sols ultérieurement approuvé ait été annulé pour vice de procédure ne révèlent, en tout état de cause, aucune faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Châtelet-en-Brie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.