La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1991 | FRANCE | N°92532

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 octobre 1991, 92532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le maire de Courbevoi

e a accordé à la commune un permis de construire pour un garage sou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le maire de Courbevoie a accordé à la commune un permis de construire pour un garage souterrain d'une capacité de 271 places de stationnement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon" et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon", qui regroupe des habitants domiciliés dans le quartier où devraient être exécutés les travaux autorisés par le permis attaqué et dont le but est, notamment, de maintenir la qualité du cadre de vie, de représenter les résidents et de défendre leurs intérêts a, en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l'objet de la décision attaquée, intérêt à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupation des sols ... peuvent ... fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du même code, les annexes d'un plan d'occupation des sols comprennent : "1° la liste des emplacements réservés, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires" ; qu'aux termes de l'article R. 123-32 : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols" ; que le transfert dans le patrimoine de la personne bénéficiaire de la réserve de terrains inscrits en emplacement réservé est sans incidence sur la destination prévue par le plan d'occupaton des sols ; que, par suite, les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut, postérieurement à ce transfert, être autorisés sur ces terrains sont ceux qui sont conformes à cette destination ; que, par suite, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à cette destination, tant qu'aucune modification du plan d'occupation des sols emportant changement de la destination n'est intervenue ;

Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Courbevoie comportait, à la date du 15 octobre 1986 à laquelle a été délivré le permis litigieux, un emplacement réservé, sous le numéro 123, d'une superficie de 15 450 m2 destiné à permettre l'édification de locaux scolaires sous la forme, notamment, d'une école maternelle et de l'extension du groupe scolaire existant ; qu'ainsi le maire, postérieurement à l'acquisition des parcelles nécessaires, d'ailleurs autorisé par le conseil municipal à fin de réalisation d'équipements scolaires, ne pouvait légalement délivrer un permis de construire ayant pour objet la réalisation d'un parc de stationnement en sous-sol, de 9 420 m2 de surface hors oeuvre brute, alors même que cette construction n'aurait pas fait obstacle à l'édification ultérieure de bâtiments scolaires ; que, par suite, le permis de construire accordé le 15 octobre 1986 à la commune de Courbevoie, qui méconnaît les prescriptions alors en vigueur du plan d'occupation des sols, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris et le permis de construire en date du 15 octobre 1986 du maire de Courbevoie sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Cadre de vie des résidents de Courbevoie-Becon", à la commune de Courbevoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92532
Date de la décision : 14/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Réserve - Portée - Construction limitée aux ouvrages ou installations conformes à la destination prévue dans la réserve.

68-01-01-02-02-02-01, 68-03-03-02-02 En vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. Selon l'article R.123-24 du même code, les annexes d'un plan d'occupation des sols doivent comprendre la liste des emplacements réservés, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Aux termes de l'article R.123-32, sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols. Le transfert dans le patrimoine de la personne bénéficiaire de la réserve de terrains inscrits en emplacement réservé est sans incidence sur la destination prévue par le plan d'occupation des sols. Par suite, les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut, postérieurement à ce transfert, être autorisés sur ces terrains sont ceux qui sont conformes à cette destination et l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à cette destination, tant qu'aucune modification du plan d'occupation des sols emportant changement de la destination n'est intervenue. En conséquence, illégalité du permis de construire accordant à la commune de Courbevoie l'autorisation de réaliser un parc de stationnement en sous-sol sur un emplacement réservé destiné à permettre l'édification de locaux scolaires, alors même que cette construction n'aurait pas fait obstacle à l'édification ultérieure des bâtiments scolaires.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Plan comportant des emplacements réservés (article L - 123-1 du code de l'urbanisme) - Portée de la notion de réserve - Construction limitée aux ouvrages ou installations conformes à la destination prévue dans la réserve.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-24, R123-32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1991, n° 92532
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92532.19911014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award