Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., député, demeurant ...Université à Paris (75007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 30 avril 1982 lui refusant le droit de visiter les crèches et maisons de retraite implantées dans sa circonscription, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roger X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles l'accès aux crèches et maisons de retraite du XIVe arrondissement de Paris a été refusé à M. X..., député, ne sauraient être regardées comme restreignant l'exercice d'une liberté publique, constituant une mesure de police subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions ; qu'elles ne sont, par suite, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'oblige un maire à autoriser la visite des services de sa commune non normalement ouverts au public par les députés qui ne détiennent, en la matière, aucun droit spécifique par rapport à l'ensemble des citoyens de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris pouvait, sans commettre d'excès de pouvoir, refuser d'autoriser l'accès auxdits services publics à M. X... ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que son auteur se soit cru lié par l'usage qu'il invoque ; que la circonstance qu'une autorisation aurait été accordée à un autre parlementaire est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 30 avril 1982 lui refusant le droit de visiter les crèches et maisons de retraite de sa circonscription, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.