Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher du 14 mars 1985 autorisant la société Soulet à licencier Mme Suzanne X... pour faute grave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi, applicable à la date de la décision attaquée : "3° Sont soumis aux obligations prévues à l'article L.321-1 (2°) du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R.321-2 et R.321-3 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Toutefois ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa précédent les établissements où il n'a été prononcé aucun licenciement pour cause économique au cours des douze mois précédant la date envisagée par l'employeur pour y recruter ou pour y licencier du personnel." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-3 du code du travail dans sa version applicable à la même date : "Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L.321-1-2° qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Soulet, ayant procédé en août 1984 au licenciement pour cause économique de deux salariés, et désireuse en mars 1985 de licencier pour faute grave Mme X..., qui n'avait pas la qualité de salariée protégée, c'est sur le fondement des dispositions qui précèdent qu'elle a le 7 mars 1985 demandé l'autorisation de licencier l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte des textes susreproduits que, quel que fût le motif invoqué par la société Soulet à l'appui de sa demande, le directeur départemental, ou par délégation l'inspecteur du travail, étaient compétents pour statuer sur ladite demande ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 14 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du Loir-et-Cher a autorisé le licenciement de me X..., le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur le motif que, s'agissant d'un licenciement pour faute concernant une salariée non protégée, l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour autoriser ce licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'obligeait en l'espèce l'inspecteur du travail à procéder à une enquête contradictoire ni à l'audition de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que lorsqu'elle est saisie d'une demande fondée sur l'article R.321-3 précité, il appartient seulement à l'autorité administrative compétente de vérifier qu'aucun motif tiré de la situation de l'emploi ne fait obstacle au licenciement envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'un motif de cette nature existait en l'espèce ; que le moyen de Mme X..., suivant lequel les faits qui lui étaient reprochés par son employeur ne présenteraient pas de caractère fautif est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher en date du 14 mars 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Soulet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.