Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant Lotissement La Bataille à La Clusaz (74220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Grand annulé l'arrêté du maire de La Clusaz accordant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et commercial sur le lot n° 12 du lotissement La Bataille à La Clusaz (Haute-Savoie) ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Grand devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si, après affichage en mairie, l'affichage du permis de construire une maison à usage d'habitation accordé le 24 septembre 1982 à M. X... par le maire de La Clusaz et effectué sur le terrain à compter du 1er août 1984, ne comportait pas, contrairement aux prescriptions de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme mention de la "hauteur de la construction", il résulte des pièces du dossier qu'il comportait, en revanche, des indications précises permettant aux intéressés d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ainsi que la nature des travaux autorisés et d'en prendre connaissance en mairie ; qu'il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers, le délai du recours contentieux, lequel était donc expiré lorsque Mme Grand a demandé le 25 janvier 1985 l'annulation du permis litigieux ; que la requête présentée par Mme Grand devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive et n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de La Clusaz en date du 24 septembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Grand devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Clusaz, à Mme Grand et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.