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25/10/1991 | FRANCE | N°101667

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 octobre 1991, 101667


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin, dont le siège social est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 juin 1986 du comité exécutif du SIVOM de Cambrin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Annequin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin, dont le siège social est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 juin 1986 du comité exécutif du SIVOM de Cambrin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Annequin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du SIVOM de Cambrin,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin n'a produit la délibération habilitant sa présidente à introduire devant le tribunal administratif de Lille une demande dirigée contre la décision du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Cambrin approuvant le plan d'occupation des sols du canton de Cambrin que postérieurement à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, soit après la clôture de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a invité le demandeur à produire ladite délibération que postérieurement à l'audience ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas mis le demandeur en mesure de régulariser son pourvoi ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ( ...), qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ( ...) de la commission départementale des structures agricoles" ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols du canton de Cambrin, approuvé par la délibération attaquée en date du 19 juin 1986, n'entraînent pas de réduction de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole par rapport aux prévisions du plan d'occupation des sols rendu public le 17 juin 1985 ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu à consultation de la commission départementale des structures agricoles avant l'approbation dudit plan ;

Considérant que, si le tracé de la déviation de la route nationale 41 figurant dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée diffère légèrement de celui que comportait le projet soumis à l'enquête publique, une telle modification n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du document ; qu'ainsi celui-ci pouvait légalement être approuvé sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 juin 1986 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Cambrin a approuvé le plan d'occupation des sols du canton de Cambrin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin, au SIVOM de Cambrin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101667
Date de la décision : 25/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Peronnes morales de droit privé - Syndicat - Production de l'habilitation du président du syndicat à introduire un pourvoi postérieurement à la clôture de l'instruction - Demande de régularisation postérieure à l'audience - Conséquence - Irrégularité du jugement rejetant la demande comme irrecevable.

54-01-05-005 Si le Syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin n'a produit la délibération habilitant sa présidente à introduire devant le tribunal administratif de Lille une demande dirigée contre la décision du comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Cambrin approuvant le plan d'occupation des sols du canton de Cambrin que postérieurement à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, soit après la clôture de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a invité le demandeur à produire ladite délibération que postérieurement à l'audience. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas mis le demandeur en mesure de régulariser son pourvoi. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION - Consultation obligatoire - Réduction grave des terres agricoles (article 73 - alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1980) - Nécessité d'une consultation de la commission départementale des structures agricoles préalablement à l'approbation du plan - Absence dès lors qu'il n'y a pas - dans le plan approuvé - de réduction de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole par rapport aux prévisions du plan d'occupation des sols rendu public.

68-01-01-01-01-06 Aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...) qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis (...) de la commission départementale des structures agricoles". Les dispositions du plan d'occupation des sols du canton de Cambrin, approuvé par la délibération attaquée en date du 19 juin 1986, n'entraînent pas de réduction de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole par rapport aux prévisions du plan d'occupation des sols rendu public le 17 juin 1985. Dès lors, il n'y avait pas lieu à consultation de la commission départementale des structures agricoles avant l'approbation dudit plan.


Références :

Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 101667
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Hennuyer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101667.19911025
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