Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1990, présentée pour Mme X... née Ackad, demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de recette émis le 1er septembre 1987 par le directeur de l'école nationale de la magistrature relatif au remboursement des frais de scolarité dans ladite école, ensemble d'annuler ledit ordre de recette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 : "L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice. Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "Toutefois l'auditeur à la scolarité de qui il est mis fin pour cause d'inaptitude physique est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues" ;
Considérant que les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 57 n'instituent une dispense de plein droit de l'obligation de rembourser les rémunérations versées durant la scolarité que pour les seuls auditeurs de justice dont l'interruption de la scolarité pour cause d'inaptitude physique a été prononcée par une décision unilatérale de l'administration ; qu'elles ne s'appliquent pas aux auditeurs de justice dont la rupture des liens avec le service résulte d'une démission acceptée par l'administration, même si cette démission a été motivée par des considérations de santé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la scolarité de la requérante a pris fin par l'effet de la démission qu'elle a présentée et qui a été acceptée, le 5 février 1985, par l'administration ; qu'ainsi, quels que soient les motifs qui l'ont conduite à présenter sa démission, la requérante ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions du 3ème alinéa de l'article 57 du décret du 4 mai 1972 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'ordre de recette émis à son encontre le 10 septembre 1987 pour obtenir le remboursement des rémunérations qu'elle a perçues durant sa scolarité à l'école nationale de la magistrature ;
Article 1er : La requête de Mme X... née Ackad est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... née Ackad, au directeur de l'école nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.