Vu 1°) sous le n° 68 756, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Dijon, dont le siège est à Dijon Cedex (21004 B.P. 138), représentée par son président en exercice ; l'université de Dijon demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 1984 par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale a annulé, à la demande de Mme Agnès Y..., la décision de la section disciplinaire du conseil de l'université de Dijon en date du 8 juin 1984 prononçant l'exclusion de Mme Y... de l'université pour une durée d'un an ;
Vu 2°) sous le n° 68 757, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985, présentés pour l'université de Dijon, dont le siège est à Dijon Cedex (21004 B.P. 138), représentée par son président en exercice ; l'université de Dijon demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 1984 par laquelle le conseil supérieur de l'éducation nationale a annulé, à la demande de Mme Pascaline X..., la décision de la section disciplinaire du conseil de l'université de Dijon en date du 8 juin 1984 prononçant l'exclusion de Mme X... de l'université pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'université de Dijon et de Me Vincent, avocat de Mme Agnès Y... et de Mme Pascaline X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'université de Dijon présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mmes Y... et X... :
Considérant que les universités sont des établissements publics dotés de la personnalité morale ; qu'elles déterminent les procédés de contrôle et de vérification des connaissances en disposant d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants ; que, par suite, l'université de Dijon, qui a été partie dans l'instance qui a donné lieu aux décisions par lesquelles le conseil supérieur de l'éducation nationale a annulé les décisions de la section disciplinaire de cette université du 8 juin 1984 infligeant des sanctions à Mmes Y... et X... et a régulièrement reçu notification de ces décisions, a qualité pour former un recours en cassation contre lesdites décisions du conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du conseil supérieur de l'éducation nationale en tant qu'elles annulent les décisions de la section disciplinaire du conseil de l'université de Dijon :
Considérant que l'article 24 du décret du 24 mars 1971 susvisé dispose que : "La formation de la section disciplinaire appelée à se prononcer sur des poursuites engagées contre un étudiant comprend dix membres, savoir : le président, un professeur titulaire, un maître de conférences, un maître-assistant, un assistant titulaire ou à défaut non titulaire et cinq étudiants ..." ;
Considérant qu'il est constant que la section disciplinaire du conseil de l'université de Dijon siégeant le 8 juin 1984 pour statuer sur les poursuites engagées contre Mmes Y... et X... comprenait deux maîtres-assistants et ne comportait pas d'assistant titulaire ou à défaut non titulaire ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette catégorie n'était pas représentée au conseil de l'université, le conseil supérieur de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées en estimant que la décision qui lui était déférée avait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du conseil supérieur de l'éducation nationale en tant qu'elles statuent sur les poursuites disciplinaires engagées par le président de l'université de Dijon :
Considérant que le conseil supérieur de l'éducation nationale, statuant en appel par la voie de l'évocation, a relevé les mauvaises conditions dans lesquelles les épreuves de la 1ère session 1984 du DEUG de lettres s'étaient déroulées pour en déduire que les épreuves avaient davantage le caractère d'un test de contrôle continu que celui d'un examen terminal, avant d'estimer que la preuve de fraude à l'examen ne ressortait ni de l'instruction ni du dossier ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui sont sans incidence sur la nature et la réalité des faits sur lesquels les instances disciplinaires avaient à se prononcer, le conseil supérieur de l'éducation nationale a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, les décisions du 17 octobre 1984 du conseil supérieur de l'éducation nationale doivent être annulées en tant qu'elles relaxent Mmes Y... et X... des poursuites intentées contre elles le 7 mai 1984 par le président de l'université de Dijon ;
Article 1er : Les décisions du 17 octobre 1984 du conseil supérieur de l'éducation nationale sont annulées en tant qu'elles relaxent Mmes Y... et X... des poursuites intentées contre elles.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Dijon, à Mmes Y... et X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.