Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la société LAITIERE DE MAURIAC dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 décembre 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 1989, présentés pour la société LAITIERE DE MAURIAC et tendant à la condamnation du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal à lui verser une indemnité de 169 843,56 F en réparation du préjudice subi du fait que le comité a subordonné la conclusion d'un contrat de conventionnement de lait à l'acceptation par la société de la réglementation instituée par le comité le 9 décembre 1986 sous le nom de Plan Cantal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société LAITIERE DE MAURIAC et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal (CIF),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LAITIERE DE MAURIAC a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation du comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal" (C.I.F.) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait que le comité aurait subordonné la conclusion d'une convention avec la société au respect par cette dernière d'un accord interprofessionnel dit "Plan Cantal" adopté par le comité le 9 décembre 1986 ;
Considérant que la solution du litige dont le tribunal administratif a été saisi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par le syndicat des fabricants et affineurs de fromage "Cantal" (S.Y.F.A.C.) par la requête n° 97 048 et qui concerne la légalité de la décision ministérielle d'extension d'un accord, également dénommé "Plan Cantal", adopté par le même comité le 26 novembre 1987 ; que, dès lors, il n'existe pas entre la demande de la société devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la requête du syndicat des fabricants et affineurs de fromage "Cantal" un lien de connexité au sensdes dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son ordonnance du 2 mars 1989, renvoyé au Conseil d'Etat la demande du syndicat ;
Article 1er : Le dossier transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAITIERE DE MAURIAC, au syndicat des fabricants et affineurs de fromage "Cantal" (S.Y.F.A.C.), au comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine "Cantal" (C.I.F.) et au ministre de l'agriculture et de la forêt.