Vu, 1°) sous le n° 84689, la requête enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ... (75784) cédex 16 représentée par son président en exercice ; l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAP/SP/N86/N° 1280 du 29 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rendu publique la vacance d'un emploi de chargé de mission à la direction générale de l'administration et du personnel ;
Vu, 2°) sous le n° 84690, la requête enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ... (75784) cédex 16 représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAP/SP/N86/N°1281 du 29 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rendu publique la vacance d'un emploi de chargé de mission à la direction des forêts ;
Vu, 3°) sous le n° 85494, la requête enregistrée le 3 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ... (75784) cédex 16 représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAP/SP/N87/N° 1013 du 21 janvier 1987 par laquelle le ministre de l'agriculture a rendu publique la vacance d'un emploi de chargé de mission à la direction générale de l'administration et du personnel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret du 26 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions de même nature et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par la première des trois notes attaquées, en date du 29 décembre 1986, le ministre de l'agriculture a fait savoir qu'un emploi de "responsable chargé de l'animation et de la coordination de la sous-direction de l'organisation et des moyens des services" était à pourvoir à la direction générale de l'administration et du personnel ; que par la deuxième note attaquée, en date du 29 décembre 1986, le même ministre a fait savoir que deux emplois de "responsables chargés de l'animation et de la coordination de sous-direction" étaient à pourvoir à la direction des forêts ; que par la troisième, en date du 21 janvier 1987, le ministre de l'agriculture a fait savoir qu'un emploi de "responsable chargé de l'animation et de la coordination de la sous-direction de gestion des personnels de l'administration centrale et de l'enseignement" était à pourvoir à la direction générale de l'administration et du personnel ;
Considérant que ces trois notes précisent que "peuvent faire acte de candidature les sous-directeurs d'administration centrale titulaires d'un poste budgétaire ou les fonctionnaires ayant vocation à occuper de tels emplois" et que "seront également examinées les candidatures de fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie A du ministère de l'agriculture" ;
Considérant que ces trois notes de service, qui ne se bornent pas à déclarer des vacances d'emplois, mais définissent des conditions d'accès à ces emplois, présentent le caractère de décisions faisant grief pouvant être déférées au juge administratif ;
Considérant que les emplois concernés doivent être regardés, tant en raison des responsabilités conférées à leurs titulaires que du niveau hiérarchique des personnels auxquels ils doivent être en principe attribués, comme étant au nombre des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeurs des administrations centrales de l'Etat régis, en ce qui concerne le ministère de l'agriculture, par le décret du 19 septembre 1955 et par le décret du 26 octobre 1977, pris pour l'application du décret du 19 septembre 1955 ; que le ministre de l'agriculture n'était pas compétent pour prévoir l'accès à de tels emplois de catégories de personnels autres que celles qui figurent dans les décrets susmentionnés ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des trois décisions attaquées ;
Article 1er : Les notes de services DGAP/SP/N86/N°1280 du 29 décembre 1986, DGAP/SP/N86/N°1281 du 29 décembre 1986 et DGAP/SP/N87/N°1013 du 21 janvier 1987 du ministre de l'agriculture sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.