Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alphonsine X..., demeurant ..., escalier n° 8, bâtiment n° 1 à Montpellier (34000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1986 par laquelle le maire de Montpellier a mis fin à ses fonctions d'agent non titulaire des services municipaux,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée,
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 52 000 F à titre de dommages-intérêts à défaut de la réintégrer dans son emploi antérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Alphonsine X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier ;
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ... A cet effet, doivent être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créative de droits" ;
Considérant que la décision du 29 mai 1986 par laquelle le maire de Montpellier a prononcé le licenciement de Mme X... n'était assortie d'aucune motivation ; que, d'une part, la circonstance que Mme X... ait été antérieurement informée des motifs de son licenciement ne saurait couvrir le vice dont était entachée la décision attaquée ; que, d'autre part, si la ville de Montpellier se prévaut de ce que, sur recours gracieux de l'intéressée, le maire aurait confirmé le 2 juillet 1986 la décision du 29 mai 1986, par une décision qui aurait été dûment motivée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 29 mai 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si la décision de licenciement attaquée est entachée d'illégalité pour défaut de motivation, il résulte de l'instruction que des manquements importants, de nature à établir son insuffisance professionnelle, pouvaient être relevés dans l'accomplissement de ses fonctions par Mme X... ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 octobre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1986 du maire de Montpellier mettant fin à ses fonctions.
Article 2 : La décision du maire de Montpellier en date du 29 mai 1986 mettant fin aux fonctions de Mme X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Montpellier au ministre de l'intérieur.