Vu 1°), sous le n° 71 236, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ET LIBERTE", dont le siège social est ..., la CONFEDERATION FRANCAISE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, DISCOTHEQUES, dont le siège social est ..., la CHAMBRE NATIONALE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, dont le siège social est ... Armée à Paris (75017), la FEDERATION AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE, dont le siège social est ... et la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ET LIBERTE" ainsi que ses adhérents susvisés demandent l'annulation de l'arrêté n° 85-49 A en date du 26 juin 1985 relatif aux prix de l'hôtellerie et pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ;
Vu 2°), sous le n° 71 340, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1985 présentée pour la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE S.A. dont le siège social est ... (91021) et pour la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL dont le siège est ... ; ces sociétés demandent l'annulation de l'arrêté n° 85-49 A du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme relatif aux prix de l'hôtellerie ;
Vu 3°), sous le n° 71 746 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 23 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE OLINDA sise ... en l'Ile à Paris (75004) ; la SOCIETE OLINDA demande l'annulation de l'arrêté n° 85-49 A du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme en date du 26 juin 1985 et relatif aux prix de l'hôtellerie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté n° 85-17/A du 8 février 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ET LIBERTE" et autres et de la S..P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ET LIBERTE" et de ses adhérents soit la CONFEDERATION FRANCAISE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, DISCOTHEQUES, la CHAMBRE NATIONALE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLEIRE, la FEDERATION AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE et de la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, d'une part, de la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE et de la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, d'autre part, et enfin de la société OLINDA sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation obligatoire du comité national des prix :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : " ... à défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence les membres des organismes consultatifs reçoivent ... une convocation écrite comportant l'ordre du jour ..." ;
Considérant que, pour contester la régularité de la consultation obligatoire du comité national des prix, les requérants se bornent à invoquer l'imprécision de la convocation ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette convocation est suffisamment précise au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi la consultation du comité national des prix n'est pas viciée en la forme ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs qui ne s'applique qu'aux décisions individuelles ni aucun principe général du droit n'obligeaient les auteurs de l'arrêté attaqué qui est de nature réglementaire à motiver leur décision ;
Sur la compétence des signataires de l'acte :
Considérant qu'il est constant que le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur du tourisme avaient respectivement reçu du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'une part, et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et du secrétaire d'Etat placé auprès de lui, d'autre part, délégation de signature par des arrêtés parus au Journal Officiel l'un le 23 août 1984, l'autre le 12 janvier 1985, qu'ainsi l'arrêté attaqué a bien été signé par des autorités compétentes ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué n'est pas entaché de contradiction interne en maintenant en vigueur l'accord de régulation n° 85-14 du 7 février 1985 entériné par arrêté du 8 février 1985 et en fixant un maximum à la majoration moyenne des prix des prestations de l'hôtellerie fixée par arrêté du 9 février 1984 ; que l'arrêté du 8 février 1985 ainsi que l'engagement professionnel qu'il rend applicable ne constituent pas un engagement contractuel mais une décision unilatérale à caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué qui fixe une majoration maximum par établissement et par catégorie de service offert est une simple modification de la disposition réglementaire susanalysée au maintien de laquelle les requérants n'avaient pas de droit acquis ; qu'il n'établit par lui-même aucune inégalité de traitement entre les différentes catégories d'hôtel ou entre les clients s'ils réservent au même moment ; qu'il n'est entaché d'aucune rétroactivité dans la mesure où il s'applique seulement à compter de son entrée en vigueur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il appartenait à l'autorité administrative compétente d'apprécier le niveau auquel il convenait de fixer le prix des prestations fournies eu égard non seulement à leur prix de revient mais également aux circonstances économiques générales ; qu'au surplus, l'interdiction de vente à perte édictée par la loi du 2 juillet 1963 ne s'applique qu'aux biens et non, comme en l'espèce, aux prestations de service ;
Considérant, enfin que l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré par les requérants de ce que la mesure attaquée serait contraire au traité instituant la communauté économique européenne n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel n° 85/49 A du 26 juin 1985 relatif aux prix de l'hôtellerie ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ETLIBERTE" et de ses adhérents soit la CONFEDERATION FRANCAISE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, DISCOTHEQUES, la CHAMBRE NATIONALE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, la FEDERATION AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE, la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, d'une part, de la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE, de la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, d'autre part, et enfin de la société OLINDA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "HOTELLERIE ET LIBERTE" et ses adhérents, à la CONFEDERATION FRANCAISE DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS, DISCOTHEQUES, à la CHAMBRE NATIONALE DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE, à la FEDERATION AUTONOME GENERALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET TOURISTIQUE, à la FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, à la SOCIETE DES HOTELS NOVOTEL ET MERCURE, à la SOCIETE INTERNATIONALE DES HOTELS SOFITEL, à la société OLINDA, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué au tourisme.