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06/03/1992 | FRANCE | N°100445

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mars 1992, 100445


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1988 par lequel le tribunal adminitratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour favoriser la création d'entreprises les décisions des 4 décembre 1986 et 2 février 1987 qui ont refusé à cette association le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 238 bis-6 du code général des imp

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2°) rejette la demande présentée par l'Association pour favoriser l...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1988 par lequel le tribunal adminitratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour favoriser la création d'entreprises les décisions des 4 décembre 1986 et 2 février 1987 qui ont refusé à cette association le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 238 bis-6 du code général des impôts ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association pour favoriser la création d'entreprises devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 85-865 du 9 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'Association pour favoriser la création d'entreprises,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238-bis du code général des impôts : "1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel (...) 6. La déduction mentionnée au premier alinéa peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1 000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises - Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget" ; et qu'aux termes du décret n° 85-865 du 9 août 1985 pris pour l'application du 6 de l'article 238 bis du code général des impôts : "Art. 1er. - Les statuts des organismes bénéficiaires des dons visés au 6 de l'article 238 bis du code général des impôts en vue d'aider les créations d'entreprise doivent prévoir que les résultats ne peuvent être distribués aux associés et que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les associés et doit être attribué gratuitement à de organismes ayant un objet comparable. (...) Art. 5. - Les organismes ont pour objet exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Ces entreprises ne résultent pas d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes. Lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, elles répondent aux conditions posées au 3° du II de l'article 44 bis du même code. Art. 6. - Les aides sont accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêt à la création d'entreprise. Elles ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme. Art. 7. - Aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec les membres de l'organisme" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi 84-578 du 8 juillet 1984 qu'il appartient à l'administration chargée de les mettre en oeuvre de vérifier que les organismes demandant le bénéfice de l'agrément prévu au paragraphe 6 de l'article 238 bis remplissent les conditions fixées par les textes précités et notamment de s'assurer que leur gestion présente un caractère désintéressé ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pour refuser à l'Association pour favoriser la création d'entreprises le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions précitées, s'est fondé sur ce que la gestion de cette association ne présentait pas un caractère désintéressé ; qu'il résulte de l'instruction que l'association, qui versait à son délégué M. X..., une rémunération de 108 032 F en 1986, non seulement procurait des avantages indirects à la société anonyme dont ce dernier était le président-directeur général en lui confiant la publication de son bulletin d'informations et en faisant la promotion d'ouvrages dont le prix était directement versé à cette société, mais surtout faisait appel, de façon exclusive, par voie de sous-traitance, à ladite société pour l'étude de dossiers et lui a versé à ce titre des honoraires qui se sont élevés à 57 758 F en 1986 ; que l'Association pour favoriser la création d'entreprises n'apporte aucun élément de nature à justifier une situation qui, par la communauté d'intérêts qu'elle faisait naître entre le principal responsable de l'association et une société commerciale animée par lui, interdisait de regarder la gestion de ladite association comme présentant, à la date à laquelle a été rejetée sa demande d'agrément, un caractère désintéressé ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu un tel caractère à la gestion de l'association et a annulé par ce motif les décisions en date des 4 décembre 1986 et 2 février 1987 refusant à cette dernière le bénéfice de l'agrément dont s'agit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association pour favoriser la création d'entreprises ;
Considérant que les organismes visés au paragraphe 6 de l'article 238 bis du code général des impôts qui remplissent les conditions prévues par ledit article ainsi que par les dispositions du décret du 9 août 1985 pris pour son application n'ont pas de ce seul fait le droit d'obtenir l'agrément exigé, dont la délivrance est subordonnée à une appréciation par le ministre compétent de l'intérêt que présente l'action dudit organisme au regard de l'objet de la loi ; que, dès lors, les décisions attaquées de refus d'agrément ne sont pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant l'octroi à l'Association pour favoriser la création d'entreprises de l'agrément prévu au paragraphe 6 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'Association pour favoriser la création d'entreprises est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à l'Association pour favoriser la création d'entreprises.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 100445
Date de la décision : 06/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'agrément - Prise en compte de l'intérêt général - Absence d'obligation de motiver (1) (2).

01-03-01-02-01-03, 19-02-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 238 bis du C.G.I. éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 qu'il appartient à l'administration chargée de les mettre en oeuvre de vérifier que les organismes demandant le bénéfice de l'agrément prévu au paragraphe 6 de l'article 238 bis remplissent les conditions fixées par ces textes et notamment de s'assurer que leur gestion présente un caractère désintéressé. Les organismes visés au paragraphe 6 de l'article 238 bis du C.G.I. qui remplissent les conditions prévues par ledit article ainsi que par les dispositions du décret du 9 août 1985 pris pour son application n'ont pas de ce seul fait le droit d'obtenir l'agrément exigé, dont la délivrance est subordonnée à une appréciation par le ministre compétent de l'intérêt que présente l'action dudit organisme au regard de l'objet de la loi. Dès lors, les décisions de refus d'agrément ne sont pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Agréments - Refus d'agrément - Légalité - Agrément de l'article 238 bis paragraphe 6 du C - G - I - Prise en compte de l'intérêt général - Absence d'obligation de motiver (1) (2).


Références :

CGI 238 bis 6
Décret 85-865 du 09 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-578 du 08 juillet 1984

1. Comp. 1985-06-26, p. 468 ;

1988-02-24, p. 574 2.

Cf. 1988-01-20, p. 23 ;

1988-06-01, p. 573


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 100445
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100445.19920306
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