Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC, dont le siège est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisant à licencier Mme X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 9 février 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC à licencier pour motif économique Mme X..., salariée protégée ; que cette décision, qui faisait suite à un recours hiérarchique enregistré le 9 octobre 1986, ne pouvait être regardée, contrairement à ce qu'a jugé à tort le tribunal administratif, comme postérieure à l'expiration du délai de quatre mois au-delà duquel le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande, par le seul motif que sa notification n'était intervenue que le 12 février 1987 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 9 février 1987 autorisant le licenciement de Mme X..., sur l'impossibilité dans laquelle se trouvait le ministre de rapporter une décision régulière par laquelle il aurait antérieurement rejeté implicitement la demande de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision ministérielle autorisant son licenciement, datée du 9 février 1987, serait intervenue en réalité le 12 février 1987 et que la date portée sur la décision serait inexacte, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC connaissait à la date des faits des difficultés économiques sérieuses et que l'usine d'Arras, au sein de laquelle était employée Mme X..., faisait l'objet d'une restructuration entraînant la suppression de nombreux emplois ; que les critiques relatives à la gestion de l'entreprise, dont il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la pertinence, sont sans effet sur la réalité du motif économique invoqué ;
onsidérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le reclassement de Mme X... ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme X..., annulé la décison du ministre des affaires sociales et de l'emploi accordant l'autorisation de licenciement sollicitée ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BOUSSAC, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.