Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi sur renvoi de la cour d'appel d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 lui accordant sur recours gracieux l'autorisation de licencier M. Gabriel X..., a jugé que cette autorisation était illégale ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, et de Me Choucroy, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence d'une décision tacite de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (premier alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : (...) 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 28 mars 1986 par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL à la direction départementale du travail et de l'emploi ne comportait ni la mention de la nationalité de M. X..., ni celle de sa qualification, ni celle de sa date d'embauche ; que cette demande incomplète n'a pu faire naître, à l'issue du délai prévu à l'article L. 321-9 du code du travail, une autorisation implicite de licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'aucune décision implicite n'a pu naître sur la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée le 28 mars 1986 ;
Sur la légalité de la décision du directeur épartemental du travail en date du 30 avril 1986 autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général, nouvellement embauché par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, a repris l'essentiel des attributions de M. X... ; qu'ainsi le poste de celui-ci n'a pas été supprimé ; que, par suite, le directeur départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un motif économique était à l'origine du licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental du travail en date du 30 avril 1986 l'autorisant à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.