Vu 1°), enregistré sous le n° 55 619 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 décembre 1983, le jugement en date du 8 décembre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les conclusions des demandes n° 81-1379 et 81-1493 présentées par M. MELKI relatives aux affectations de MM. Z..., Y... et D... au centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;
Vu, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes :
- le 12 juin 1981 la demande n° 81-1379 présentée par M. C... demeurant ... tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'unité d'enseignement et de recherches des sciences médicales de l'université de Rennes 1 en date du 13 avril 1981, de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes du 27 avril 1981 et des décisions ministérielles en tant que ces actes ont approuvé l'avenant n° 1 de la convention passée entre le centre hospitalier de Rennes, l'université de Rennes et le centre régional de lutte contre le cancer (C.R.L.C.) de Rennes et son annexe n° 10, documents signés le 28 avril 1981 relatifs à l'affectation de M. D... en qualité de chef du service de médecine "carcinologie et chimiothérapie" du centre régional de lutte contre le cancer mis à la disposition du centre hospitalier régional, ainsi que le procès-verbal d'installation de M. D... ;
- le 15 juillet 1981, la demande n° 81-1493 tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes des 26 mars et 24 septembre 1979, du conseil de l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique et thérapeutique médicales" des 22 mars 1979 et 25 septembre 1980, et des décisions du ministre de la santé et du ministre de l'éducation nationale en tant que ces actes ont eu pour effet d'approuver les annexes individuelles n° 1 et 2 de la convention tripartite signée le 28 janvier 1980, relative respectivement à l'affectation de M. Z... en qualité de chef de service de médecine interne et à l'affectation de M. Y... en qualité de chef du service de médecine nuclaire du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes mis à la disposition du centre hospitalier de Rennes ;
Vu 2°), enregistrée sous le n° 56749 le 3 février 1984, la requête présentée par M. MELKI ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de ses demandes n° 81-1379 et 81-1493 dirigées contre la convention en date du 28 janvier 1981 et modifiée le 28 avril 1981, et ses annexes, conclue entre l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, le centre hospitalier de Rennes et le centre régioal de lutte contre le cancer de Rennes, ainsi que l'ensemble des actes qui ont approuvé cette convention, sauf en ce qui concerne les affectations de MM. Z..., Y..., D... et Dellossi, et ses conclusions relatives à la désignation de M. B... comme chef de service à titre provisoire du service de "médecine générale D" du centre hospitalier régional de Rennes ;
- annule les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes du 26 mars 1979, la convention tripartite et ses annexes du 28 janvier 1980 et les lettres ministérielles du 12 février 1981 approuvant ladite convention et ses annexes, sauf en ce qui concerne les affectations de M. X..., Z... et Y... ;
- annule la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes du 17 mars 1981, l'avenant à la convention en date du 28 avril 1981 et son annexe n° 10 et la lettre d'approbation des ministres de la santé et de l'éducation nationale en date du 12 mai 1981 ;
- annule la délibération de la commission médicale consultative du 9 juin 1981, et la décision confirmative du directeur général du centre hospitalier régional nommant à titre provisoire M. B... en qualité de chef du service de "médecine générale D" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 56 749 et les conclusions des demandes transmises au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Rennes par son jugement du 8 décembre 1983 enregistré sous le n° 55 619, émanent du même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 26 mars 1979 en tant que par ladite délibération le conseil d'administration du centre hospitalier de Rennes aurait approuvé un projet d'équipement en matériel de médecine nucléaire :
Considérant que les matériels dont s'agit sont destinés au dépistage des hypothyroïdies du nouveau-né et devaient être implantés dans un service de biochimie médicale ; qu'en sa qualité de maître de conférence agrégé de biophysique, spécialiste de médecine nucléaire affecté au centre hospitalier régional de Rennes, M. MELKI ne justifie pas en tout état de cause d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre une délibération de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional de Rennes en date du 9 juin 1981 et une décision du directeur général de cet établissement nommant, à titre provisoire, M. B... chef du service de "médecine générale D" :
Considérant que M. B... et le service de médecine générale dont s'agit relèvent d'une discipline autre que celle de M. MELKI ; que celui-ci ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération et de la décision susmentionnées ;
Sur des conclusions dirigées contre la convention conclue le 28 janvier 1980 entre l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, le centre hospitalier régional de Rennes et le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, l'avenant n° 1 à ladite convention conclu le 28 avril 1981 ainsi que les annexes à cette convention et à cet avenant :
Considérant que ladite convention, son avenant et les annexes qu'ils comportent constituent des actes contractuels ; que les conclusions d'excès de pouvoir formées par M. MELKI contre ces actes ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil de l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 et du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes ayant autorisé la signature de la convention, de l'avenant et de leurs annexes susmentionnés et contre les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé et de la sécurité sociale les ont approuvés :
Considérant que l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 dispose que : "Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers ... agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1960 susvisé : "Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent, tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés, dans des conditions qui seront définies par décret, à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 octobre 1963 susvisé : "La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'hôpital ou organisme public ou privé. Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment : la liste des services de l'hôpital ou organisme partie à la convention affectés à l'accomplissement de la ou des missions de soins, d'enseignement, de recherches auxquelles cet hôpital ou organisme est associé ; pour chacune des catégories de personnels enseignant et hospitalier énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960, la liste des postes à pourvoir dans l'hôpital ou organisme partie à la convention et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y sera affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé dont bénéficiera ce membre dans l'accomplissement d'une fonction hospitalière, conformément aux dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ..." ; qu'il résulte des dispositions des articles 5, 6 et 7 du même décret que l'affectation des membres du personnel régi par le décret du 24 septembre 1960, prévue par la convention, est subordonnée à l'intervention d'un arrêté conjoint d'approbation du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé, après qu'il ait été donné connaissance à l'intéressé de la situation individuelle qui lui sera faite et qu'il ait déclaré l'accepter et que les émoluments hospitaliers auxquels il peut prétendre sont pris en charge par l'organisme associé ;
Considérant, d'une part, que la convention en date du 28 janvier 1980 et son avenant n° 1 en date du 28 avril 1981 ont prévu d'affecter à l'accomplissement des missions du centre hospitalier et universitaire constitué entre l'unité d'enseignement et de recherches "Clinique thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 et le centre hospitalier régional de Rennes, quatre services et dix postes de chefs de service et d'assistants du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ; qu'en autorisant la signature de ces documents contractuels en tant qu'ils définissent les services et les postes ainsi associés, ou en les approuvant, le conseil de l'unité d'enseignement et de recherches, le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes et les deux ministres compétents ont pris des décisions relatives à l'organisation du service ; que ces décisions ne portent pas atteinte au statut de M. MELKI ni aux prérogatives qui sont attachées à ses fonctions ; qu'il est, par suite, irrecevable à en contester la légalité ;
Considérant, d'autre part, que les annexes 1 et 10 à la convention et à l'avenant susmentionnés prévoient l'affectation de MM. Z... et D..., respectivement professeur de sémiologie médicale et professeur de pathologie interne dans les services du centre régional de lutte contre le cancer mis à la disposition du centre hospitalier régional de Rennes ; que M. MELKI, qui relève d'une autre discipline, ne justifie pas d'un intérêt pour contester les actes détachables desdites annexes en tant qu'elles auraient modifié la situation individuelle de ces membres du personnel enseignant et hospitalier ; que la circonstance que M. MELKI est candidat aux fonctions de directeur du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, en compétition avec M. D..., ne lui donne pas qualité pour contester l'affectation de ce dernier dans un service dudit centre dès lors que cette affectation n'est pas une des conditions d'accès aux fonctions de directeur ;
Considérant, en revanche, que les annexes individuelles n° 2 et 4 à la convention en date du 28 janvier 1980 prévoient l'affectation respectivement de M. Y... au poste de chef du service de médecine nucléaire du centre régional de lutte contre le cancer associé au centre hospitalier régional de Rennes et de M. A... à un poste d'assistant dans le même service ; qu'en sa qualité de maître de conférence agrégé de biophysique au C.H.U. de Rennes M. MELKI justifie d'un intérêt pour contester ces affectations ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance 30 juin 1958, du décret du 24 septembre 1960 et du décret du 7 octobre 1963 que si les conventions conclues entre un centre hospitalier et universitaire et un organisme public ou privé peuvent associer ce dernier aux missions de soins, d'enseignement et de recherche du centre hospitalier et universitaire en mettant à la disposition de celui-ci des services et des postes relevant de l'organisme dont s'agit, l'affectation des personnels hospitaliers et universitaires sur lesdits postes ne peut être prononcée que par les autorités administratives et selon les procédures fixées par le statut du corps dont ils relèvent, comme il est d'ailleurs prévu par l'article 5 du décret susvisé du 7 octobre 1963 et qu'il a été rappelé par l'article 5 de la convention dont s'agit ; que, par suite, M. MELKI est fondé à soutenir que l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 et le centre hospitalier régional de Rennes, en autorisant ces établissements publics à signer les annexes 2 et 4, en tant qu'elles précisent l'identité des membres du personnel hospitalier et universitaire affectés aux postes du centre régional de lutte contre le cancer associé au C.H.U., et les ministres de la santé publique et de l'éducation nationale, en approuvant lesdites annexes, ont entaché d'illégalité leurs délibérations et décisions ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 1983 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. MELKI tendant à l'annulation des actes détachables de l'annexe 4 de la convention conclue le 28 janvier 1980 entre le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, l'U.E.R. "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 et le centre hospitalier régional de Rennes fixant l'affectation de M. A....
Article 2 : Sont annulées : 1°) Les délibérations du conseil d'administration de l'U.E.R. "Clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 et du conseil d'administration du centre hospitalier de Rennes autorisant les directeurs de ces établissements à signer les annexes 1 et 4 de la convention conclue le 28 janvier 1980 avec le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, en tant que lesdites annexes mentionnent l'affectation de MM. Y... et A... ; 2°) Les décisions du ministre de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale portant approbation des stipulations susmentionnées desdites annexes 1 et 4.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de M. MELKI, transmises par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 décembre 1983 et enregistrées sous le n° 55-619 et de sa requête n° 56-749 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. MELKI, à M. Y..., à M. Z..., M. D..., à M. A..., à M. B..., à l'université de Rennes 1, au centre hospitalier régional de Rennes, au ministre délégué à la santé et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.