Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 août 1990 du préfet de la Haute-Savoie accordant à la société civile immobilière "Champ Fleuri" le permis de construire un immeuble de 16 logements à Taninges ;
2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société civile immobilière "Champ Fleuri",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 23 août 1990 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé un permis de construire, dans la commune de Taninges, à la société civile immobilière "Champ Fleuri" ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral dont s'agit ;
Article 1er : La requête susvisée des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la société civile immobilière "Champ Fleuri", au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.