Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du directeur départemental de l'équipement de la Gironde modifiant les cotes et surfaces du plan de masse du lotissement "La Forêt", après bornage établi le 15 juin 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 février 1976 autorisant le lotissement de "La Forêt" à Mérignac par la division en cinq lots d'un terrain appartenant à Mme Y..., aux droits de laquelle a succédé la société française des lotissements, dispose que "les cotes et surfaces sont approximatives ; elles seront définitives après bornage", et que l'article 9 du règlement dudit lotissement précise que "l'implantation des lots sera faite par un géomètre-expert" ; que, par suite, et en l'état du texte en vigueur à cette date, le préfet de la Gironde a pu légalement, sans modifier son arrêté du 11 février 1976, tenir compte des résultats du bornage des lots effectué dans les conditions ci-dessus précisées lorsqu'il a délivré, le 15 juin 1976, le certificat prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article R.315-12 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que M. X... ait demandé, avant le bornage des lots du lotissement de "La Forêt", un permis de construire un immeuble sur un terrain lui appartenant et extérieur audit lotissement est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale du 15 juin 1976 ; qu'il en est de même du fait que le terrain appartenant à M. X... aurait été "inclus" dans le lotissement de "La Forêt" ; qu'enfin les allégations du requérant concernant le bornage des différents lots du lotissement de "La Forêt" ou l'obligation qui aurait été faite à l'autorité compétente d'inclure son propre terrain dans ce lotissement ne sont assorties d'aucun moyen de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.