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25/03/1992 | FRANCE | N°79265

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 25 mars 1992, 79265


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistrés les 9 juin 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à Mme X... le montant de loyers qu'elle a supportés de février à octobre 1985, déduction faite de la retenue prévue par le décret du 29 novembre 1967, les frais de bail s'élevant à 42 500 F C.F.P., et une indemnité de 50 000 F C.F

.P. en réparation des préjudices subis, toutes sommes assorties ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistrés les 9 juin 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à Mme X... le montant de loyers qu'elle a supportés de février à octobre 1985, déduction faite de la retenue prévue par le décret du 29 novembre 1967, les frais de bail s'élevant à 42 500 F C.F.P., et une indemnité de 50 000 F C.F.P. en réparation des préjudices subis, toutes sommes assorties des intérêts de droit à compter du jour du jugement et subsidiairement, réduise le montant des indemnités mises à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 novembre 1967 et l'arrêté du 14 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Danielle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 applicable en l'espèce : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service. Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition." ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie, a bénéficié d'un logement mise à sa disposition par l'administration, qu'elle a quitté en janvier 1985 pour louer, à compter du 1er février 1985, une villa située au Mont-Dore qu'elle a occupée, avec sa famille, jusqu'au mois d'octobre 1985, date à laquelle elle a à nouveau bénéficié d'un logement mis à sa disposition par l'administration ; qu'eu égard au nombre de personnes qui composaient sa famille depuis son mariage en octobre 1984 et du fait que le logement que l'administration lui avait réservé à compter du 1er janvier 1985 n'a pas pu être libéré à cette date, Mme X... ne peut être regardée comme ayant refusé d'occuper un logement administratif mis à sa disposition entre le 1er février 1985 et le mois d'octobre 1985 ; qu'en l'absence de texte qui lui soit opposable ayant fixé au titre de cette période un montant maximum du loyer remboursable, c'est à bon droit que le tribunal administratif par le jugement attaqué, lui a reconnu un droit au remboursement du loyer qu'elle a acquitté de janvier à octobre 1985, sous réserve de l'application de la retenue prévue par les dispositions précitées du décret du 29 novembre 1967 ;

Mais considérant d'une part, que l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1967 limite au "remboursement du loyer" la somme à laquelle peut prétendre le fonctionnaire obligé de se loger à ses frais et, d'autre part, qu'aucune faute de l'Etat, qui n'était d'ailleurs pas tenu de procurer un logement à Mme X..., n'est établie en l'espèce, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 42 500 F C.F.P. correspondant aux frais du bail qu'elle a souscrit à compter du 31 janvier 1985 et une somme de 50 000 F C.F.P. au titre des troubles dans ses conditions d'existence imputables à une faute commise par l'Etat ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 avril 1986 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... une somme de 42 500 F C.F.P. au titre du remboursement de "frais de bail".
Article 2 : L'article 3 dudit jugement est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79265
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1992, n° 79265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79265.19920325
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