Vu 1°), sous le n° 116 047, l'ordonnance en date du 9 avril 1990, enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle Pascale Y..., demeurant ... La Réunion ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 avril 1990, présentée par Mlle Y... et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le président du GRETA-sud a mis fin à ses fonctions à compter du 31 mai 1989 ;
2) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3) au sursis à exécution de ce jugement ;
4) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu 2°), sous le n° 116 152, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, présentée par Mlle Pascale Y..., et tendant aux mêmes fins que la demande adressée à la cour administrative d'appel de Paris et transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée du 9 avril 1990, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 52, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par Mlle Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mlle Y... a été recrutée initialement en qualité de stagiaire sur un emploi de "travail d'utilité collectif" (TUC) au collège Paul X... de Saint-Pierre pour y aider le principal de cet établissement chargé également du centre de formation continue du sud de l'île (GRETA-SUD) du 30 novembre 1987 au 30 novembre 1988 ; qu'à l'issue de ce stage, et dans l'attente d'une prolongation éventuelle de celui-ci, elle a obtenu le bénéfice de vacations horaires ; qu'en mai 1989, le principal du collège lui a signifié oralement qu'il y serait mis fin à compter du 31 mai 1989 ;
Considérant que, dans les circontances de l'espèce, l'attribution de vacations à Mlle Y... ne saurait être regardée comme ayant fait bénéficier l'intéressée d'un engagement à durée indéterminée ; que par suite, la décision de ne plus attribuer de vacations à Mlle Y... n'a pas eu le caractère d'un licenciement ; que ladite décision n'entrait donc pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'elle n'entrait dans aucun des cas où, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, une décision administrative défavorable doit être motivée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision attaquée fût précédée d'un préavis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que la requérante avait été avertie avant le 31 mai 1989 qu'il ne serait plus fait appel à ses services à compter de cette date ; que la décision du 9 juin 1989 n'est qu'une attestation des vacations effectuées par Mlle Y..., confirmant ce qui lui avait été indiqué ; que, par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du principal du collège Paul X... de Saint-Pierre n'est entachée d'aucune illégalité ; que les conclusions de Mlle Y... tendant à l'allocation d'une indemnité à raison de l'illégalité de cette décision doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a été rendu selon une procédure régulière, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.