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27/03/1992 | FRANCE | N°71005

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 mars 1992, 71005


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1985, l'ordonnance en date du 24 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Lucien X... ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'arrrêté du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'agricu

lture l'a reclassé à l'échelon B2 à compter du 1er septembre 1983...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1985, l'ordonnance en date du 24 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Lucien X... ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'arrrêté du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'agriculture l'a reclassé à l'échelon B2 à compter du 1er septembre 1983 ;
2°) d'ordonner en application des dispositions du décret 57-177 du 16 février 1957 et de l'arrêté du 29 août 1957 son reclassement à l'échelon B2 à compter du 1er avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 fixant la répartition des emplois supérieurs de l'Etat dans les groupes "hors échelle" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait reçu, avant le 9 mars 1985, notification de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 29 juin 1983 le classant à la hors échelle B2 à compter du 1er septembre 1983 ; que, dès lors, le recours gracieux formé par M. X... le 10 mai 1985 n'était pas tardif ; qu'il suit de là que son recours contentieux, enregistré le 10 juillet 1985, était recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 pris pour l'application du décret susvisé du 16 février 1957 : "en cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire civil ... accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été promu ingénieur général de 2ème classe du génie rural, des eaux et forêts à compter du 1er avril 1983 ; qu'en sa qualité d'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture, il bénéficiait de l'indice A3, chevron supérieur de son groupe ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il devait lors de sa promotion accéder directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1983 en tant qu'il porte reclassement à l'échelon B2 à compter du 1er septembre 1983 et non du 1er avril 1983 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le reclassement du requérant à compter du 1er avril 1983 :
Considérant que de telles conclusions tendent à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'arrêté du 29 juin 1983 portant reclassement de M. X... au 2ème chevron du groupe hors échelle Best annulé en tant qu'il fixe au 1er septembre 1983 la date d'effet de ce reclassement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71005
Date de la décision : 27/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 3
Arrêté du 29 juin 1983
Décret 57-177 du 16 février 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1992, n° 71005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71005.19920327
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