Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1989 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant ... par Me A... et Me X..., avocats au Conseil, les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1988 par lequel le maire de Villiers Saint-Frédéric a accordé à M. Z... un permis de construire ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'arrêté du maire de Villiers-Saint-Frédéric du 1er septembre 1986 autorisant M. Z... à édifier une maison d'habitation, a été annulé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1987, cette circonstance n'entache pas la légalité de l'arrêté attaqué autorisant la construction d'une "aire de stationnement" sur le même terrain ; que si la réalisation de cette construction annexe n'est pas de nature à régulariser celle de la construction principale, la légalité du nouveau permis doit être examinée en elle-même au regard des dispositions applicables à la date à laquelle ce permis a été pris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible depuis la voie publique dite "rue de la vallée", que le passage commun qui dessert la propriété de M. Z... est ouvert à la circulation, que sa largeur permet l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et qu'il n'est pas établi que le demi-tour des véhicules soit impossible ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols a été violé, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction est implantée conformément aux dispositions de l'article UA6, en limite séparative de la propriété sur le "passage commun" dans une bande de terrain qui n'excède pas la profondeur de vingt mètres que prescrit l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'article UA12 du plan d'occupation des sols dispose : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ..." ; que cet article n'a pas pour effet de n'autoriser la consruction d'aires de stationnement que pour les besoins de constructions régulièrement édifiées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée des époux Y... est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune de Villiers-Saint-Frédéric, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.