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01/04/1992 | FRANCE | N°108476

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 108476


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges C..., demeurant 11, Charmille des Flaneurs à Thionville (57100), et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1984 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la SARL Promolor à lotir un terrain situé à Thionville- Guentrange ;
2°) annule l'arrêté du préfet de la Moselle en

date du 7 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges C..., demeurant 11, Charmille des Flaneurs à Thionville (57100), et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1984 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la SARL Promolor à lotir un terrain situé à Thionville- Guentrange ;
2°) annule l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 7 juin 1984 du préfet de la Moselle serait intervenu dans des conditions irrégulières :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 84-228 en date du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété : "Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation de lotir sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" ; qu'à la date du 1er avril 1984, il n'avait pas été statué sur la demande d'autorisation de lotir déposée par la SARL Promolor ; qu'ainsi en application des dispositions précitées du décret du 29 mars 1984 l'instruction de la demande a été poursuivie dans les conditions prévues aux articles R.315-13 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande du maire dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R.315-22 et R.421-22 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, ne lui avait pas, à la date où la demande de la SARL Promolor a été instruite, conféré le pouvoir d'instruction des demandes d'autorisation de lotissement ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles R.315-13 à R.315-25 du code de l'urbanisme, la demande de la SARL Promolor devait être instruite par le directeur départemental de l'équipement ;

Considérant, d'autre part, que, par arrêté du 1er septembre 1982, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature au directeur départemental de l'équipement et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. A..., chef de l'arrondissement Nord métopole Lorraine pour signer les "décisions portant approbation ou rejet des demandes tendant à la création de lotissements, sauf pour les lotissements visés à l'article R.315-22 et R.315-23 du code de l'urbanisme et ceux pour lesquels l'avis du maire et celui du directeur départemental de l'équipement sont divergents" ; qu'il est constant que la demande présentée par la SARL Promolor n'entrait pas dans l'une des catégories pour lesquelles la délégation était exclue ; qu'ainsi M. A... était compétent pour signer, par délégation du préfet de la Moselle, l'arrêté du 1er septembre 1982 ;
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée ... lorsque, notamment par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains." ;
Considérant, d'une part, que si M. C... et autres soutiennent que les accès au lotissement auraient eu un caractère insuffisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voirie extérieure desservait le lotissement dans des conditions qui n'auraient pas été conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'opération projetée portait atteinte au site avoisinant ; que les requérants ne sauraient utilement alléguer que l'autorisation de lotissement accordée serait contraire au plan d'occupation des sols dont la révision a été prescrite ultérieurement à la délivrance de cette autorisation, ni soutenir que cette mise en révision, comme le reclassement envisagé pour la zone dans laquelle se situe le lotissement, suffisaient à établir que le classement précédent aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols n'aurait pas été respecté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement autorisé était situé en zone II NA, dans laquelle le coefficient d'occupation des sols devait être calculé en application de l'article II NA 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en prévoyant d'autoriser la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 6 585 m2, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 juin 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. C..., X..., Y..., Z..., B..., D... et RAUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à M.BRENDEL, à M. Y..., à M. Z..., à M. B..., à M. D..., à M.RAUL, à la SARL Promolor, au maire de la ville de Thionville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108476
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Références :

Code de l'urbanisme R315-13, R315-22, R421-22, R315-13 à R315-25, R315-28
Décret 77-860 du 26 juillet 1977
Décret 84-228 du 29 mars 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 108476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108476.19920401
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