Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., contrôleur de gestion à la Direction des services financiers de la ville de Nice ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 23 ci-dessus. Cette commission comprend : 1°) Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2°) Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3°) Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission. La commission (...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les membres de la commission d'homologation régulièrement désignés ou représentés par leurs suppléants, ont compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui leur sont soumises ; que, par suite, la commission d'homologation a pu, dans la composition qui était la sienne lors de la séance du 7 décembre 1988, valablement délibérer sur le cas de M. X..., lequel ne peut utilement se prévaloir, dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de la désignation des membres de la commission et de leurs suppléats, ni des fonctions exercées par les représentants des fonctionnaires territoriaux, ni des caractéristiques démographiques des villes dont les représentants des collectivités locales siégeant à la commission sont les élus ; que, d'autre part, l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; qu'ainsi, en n'entendant pas M. X..., la commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1°) de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2°) du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... avait été nommé, à compter du 1er janvier 1983, dans un emploi spécifique de contrôleur de gestion à la direction des services financiers de la ville de Nice, créé par délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 1982 en application de l'article L. 412-2 du code des communes et doté alors d'un indice terminal égal à l'indice brut 871 puis, par délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1987, d'une nouvelle échelle indiciaire dont l'indice terminal était égal à l'indice brut 1 000 ; qu'ainsi, la situation de M. X..., qui n'avait pas, au 31 décembre 1987, date de publication du décret précité du 30 décembre 1987, une ancienneté d'au moins 10 ans dans un emploi comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920, ne pouvait être examinée qu'au titre des dispositions de l'article 28-3° du même décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions de contrôleur de gestion exercées par l'intéressé auprès du directeur général des services financiers de la ville de Nice, ne permettaient pas d'assimiler sa qualification à celle d'un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants, la commission d'homologation, qui a suffisamment motivé sa décision, a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir de décisions différentes qu'aurait prises la commission au bénéfice d'autres fonctionnaires dont il estime qu'ils exerçaient des responsabilités comparables aux siennes et ne peut non plus utilement invoquer la circonstance que ses conditions de rémunération aient, par délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1987, été assimilées à celles d'un secrétaire général adjoint de ville de plus de 400 000 habitants, emploi dans lequel il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait pas été nommé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.