Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1987 et 7 avril 1987, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1° d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui refusant la validation de ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé, pour la constitution de ses droits à pension de retraite ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L.5 et L.9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, la prise en compte des services accomplis par lui, dans le secteur privé, antérieurement à son recrutement par l'administration pénitentiaire en qualité de chef de travaux, pour la constitution de ses droits à pension de retraite ; que, par lettre du 7 octobre 1985, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a informé que ces services n'étaient pas validables au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ne pouvaient être pris en compte lors de la liquidation de sa pension ;
Considérant que les services dont se prévaut M. X... à l'appui de ses conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au régime des pensions civiles de retraite prévoient une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension dans laquelle lesdits services seraient susceptibles d'être pris en compte ; qu'ainsi c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il serait recevable à faire valoir des droits ; que, dès lors, la décision du 7 octobre 1985, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui refuse la prise en compte, pour la constitution de ses droits à pension, de ses services accomplis dans le secteur privé, ne fait pas grief à M. X... ; que sa demande présentée au tribunal administratif de Toulouse n'était donc pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à trt que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.