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03/04/1992 | FRANCE | N°98285

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1992, 98285


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 avril 1987, interprété par un second jugement en date du 19 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite commune à verser à l'intéressée des indemnités représentatives de dommages et intérêts dont le montant était défini par réf

rence à l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non foncti...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 avril 1987, interprété par un second jugement en date du 19 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite commune à verser à l'intéressée des indemnités représentatives de dommages et intérêts dont le montant était défini par référence à l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 et calculé sur la période allant de la date de son recrutement à celle de l'annulation de sa nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte afin d'assurer l'exécution par la commune du Plessis-Trévise du jugement devenu définitif du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Paris, tel que ce jugement a été interprété par un jugement du tribunal administratif en date du 19 janvier 1989, également devenu définitif, duquel il résulte que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 28 avril 1987, a entendu condamner la commune à verser à l'intéressée des indemnités représentatives de dommages et intérêts dont le montant est défini par référence à l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972 et calculé sur la période allant de la date du recrutement à celle de l'annulation de la nomination ; qu'à la suite de cette décision, la commune du Plessis-Trévise a, par mandat administratif en date du 1er juin 1989, versé à la requérante, au titre de la période allant du 12 novembre 1980, date de son recutement, au 18 septembre 1984, date de l'annulation de sa nomination, une somme de 5 265,60 F ;
Considérant, en premier lieu, que si, dans une lettre enregistrée le 24 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle X... a déclaré accepter le versement de cette somme pour la période en cause mais persévérer dans sa demande d'astreinte car lui resterait due une fraction de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre des "18 jours de septembre 1984", il résulte des pièces versées au dossier et notamment du document annexé à la lettre du maire en date du 31 mars 1989, indiquant le montant de l'indemnité calculée par la commune et la période de référence ayant servi de base à ce calcul, que la durée totale de ses fonctions au conservatoire municipal a été prise en compte conformément à la décision juridictionnelle en cause ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la mesure susmentionnée prise par la commune du Plessis-Trévise n'est pas de nature à assurer l'exécution du jugement précité ;

Considérant, en second lieu, que la demande de Mlle X..., relative au versement de la somme correspondant aux intérêts de droit pour la période antérieure au prononcé des deux jugements précités, également présentée le 24 avril 1989, constitue une contestation, non recevable dans le cadre d'une demande d'astreinte, des jugements précités qui ne lui ont pas alloué de tels intérêts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les circonstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les prétentions nouvelles, également formulées le 24 avril 1989 par Mlle X... dans la lettre susmentionnée et relatives à l'obtention d'une somme de 3 000 F correspondant aux frais résultant des instances engagées doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Plessis-Trévise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune du Plessis-Trévise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98285
Date de la décision : 03/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de partie perdante - Absence - Conclusions en remboursement de frais irrépétibles à l'appui d'une demande d'astreinte présentée sur le fondement de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 - Rejet - Administration ayant procédé à l'exécution du jugement après l'introduction de la requête et n'étant pas - de ce fait - une partie perdante (1).

54-06-05-11, 54-06-07-01 Requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte afin d'assurer l'exécution par une commune d'un jugement devenu définitif. Conclusions du demandeur tendant au remboursement des frais irrépétibles. De telles conclusions ne peuvent être accueillies en l'espèce, l'administration ayant procédé, postérieurement à l'introduction de la demande d'astreinte, à l'exécution du jugement et n'étant pas, de ce fait, une partie perdante.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - Frais irrépétibles - Conclusions en remboursement de frais irrépétibles déposées à l'appui d'une demande d'astreinte - Rejet - Administration ayant procédé à l'exécution du jugement après l'introduction de la requête et n'étant pas - de ce fait - une partie perdante (1).


Références :

Décret 72-512 du 22 juin 1972
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I

1.

Rappr. 1990-04-25, Camara, T.p. 931


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1992, n° 98285
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98285.19920403
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