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22/04/1992 | FRANCE | N°118336

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 avril 1992, 118336


Vu le jugement, en date du 5 avril 1990 du tribunal administratif de Paris qui transmet au Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe dudit tribunal les 21 juin 1989 et 18 octobre 1989, présentés par M. Suad X..., demeurant à Demetevler-Ankara (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Consul de France à Istambul a refusé de lui accorder un visa de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'en

trée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le jugement, en date du 5 avril 1990 du tribunal administratif de Paris qui transmet au Conseil d'Etat la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe dudit tribunal les 21 juin 1989 et 18 octobre 1989, présentés par M. Suad X..., demeurant à Demetevler-Ankara (Turquie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Consul de France à Istambul a refusé de lui accorder un visa de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... une autorisation d'entrée en France pour y poursuivre des études supérieures, le Consulat de France à Istanbul s'est fondé, d'une part sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et d'autre part sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118336
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Police - Refus de visa à un ressortissant turc (1).

01-05-04-02, 335-01-02 En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général. Pour refuser à M. A. une autorisation d'entrée en France pour y poursuivre des études supérieures, le Consulat de France à Istanbul s'est fondé, d'une part sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et d'autre part sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations. En estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - VISAS - Refus de visa - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).


Références :

1.

Cf. 1986-02-28, Ngako Jeuga, p. 49.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 118336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118336.19920422
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