Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, l'ordonnance en date du 23 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société anonyme Prisca ;
Vu la demande, présentée le 9 novembre 1987 au tribunal administratif de Paris pour la société anonyme Prisca, représentée Maître François-Noël X..., dont le siège est ... ; la société anonyme Prisca demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale de la communication et des libertés en date du 1er septembre 1987 et son annexe, lui donnant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, en tant que cette décision a fixé son site d'émission aux Lilas (93260) sous peine de caducité de l'autorisation et, d'autre part, le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle fixe un lieu d'émission :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de communication : "L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par la commission nationale de la communication et des libertés et concernant notamment : ... 2) le lieu d'émission ..." ; que la commission nationale de la communication et des libertés pouvait ainsi légalement déterminer, lors de la décision d'autorisation d'exploitation, le lieu d'émission, compte tenu de la nécessité d'assurer une exploitation rationnelle des fréquences disponibles, sans être liée par le lieu proposé par les demandeurs ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en fixant au Fort de Romainville le site d'émission, alors qu'elle avait été saisie d'une demande prévoyant l'utilisation du site de la tour Montparnasse, la commission aurait excédé ses pouvoirs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 32 de la loi précitée dispose que : "Les autorisations ... sont publiées au Journal Officiel de la République Française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisations sont notifiés aux candidats et motivés" ; que ces dispositions législatives n'imposent ainsi de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les autorisations elles-mêmes, quand bien même celles-ci seraient assorties de conditions particulières ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles la commission nationale de la communication et des libertés accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 4-1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont donc pas, par suite, à être motivées en application de ladite loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si la commission a décidé d'attribuer à la société requérante le site d'émission du Fort de Romainville au lieu du site demandé, cette décision résultait de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; qu'à cet effet, avant l'appel à candidatures, la commission avait annoncé qu'elle entendait effectuer un regroupement des sites d'émission de forte puissance, soit à la tour Eiffel, soit dans l'Est de la banlieue parisienne, afin de diminuer les gênes de proximité ; que tel était le cas de la puissance sollicitée et obtenue par la société requérante ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la commission nationale de la communication et des libertés aurait imposé à la société requérante un site d'émission différent de celui demandé sans motif valable ;
Considérant, enfin, que le moyen selon lequel la commission n'aurait pu imposer à la société requérante de recourir aux moyens de diffusion de télédiffusion de France alors qu'elle disposait de ses propres moyens de diffusion sur le site de la tour Montparnasse manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 9 de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : " ... La commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation ... Si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus, ou en prononcer le retrait" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'au cas où, en cours d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le titulaire de l'autorisation s'écarte des obligations qui lui ont été imposées ; qu'elles ne font nullement obstacle à ce que s'appliquent, lors de la délivrance de l'autorisation, celles déjà mentionnées du dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1986 selon lesquelles "la commission détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation" ; que les dispositions de l'article 9 de la décision contestée, selon lesquelles : "La présente décision sera caduque si le titulaire de l'autorisation n'a pas rejoint le site d'émission figurant en annexe dans le délai de dix semaines suivant la publication au Journal Officiel de ladite décision", ne créent nullement une nouvelle sanction non prévue par l'article 42 précité mais sont conformes aux dispositions précitées de l'article 25 en conférant à l'autorisation un caractère conditionnel ; que le moyen selon lequel la commission aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1987 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a délivré à la station "Kiss FM" une autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de communication audiovisuelle en tant que ladite décision a fixé le site d'émission de cette station et a prévu que cette autorisation serait caduque si elle n'était pas respectée dans les délais qu'elle fixait ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Prisca est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Prisca, au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.