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13/05/1992 | FRANCE | N°104202

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 104202


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 décembre 1988 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant résidence Les Cigales, bâtiment F2, rue des Romarins au Pontet (84130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant le licenciement de M. Y... pour insu

ffisance professionnelle,
2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 1987,...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 décembre 1988 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant résidence Les Cigales, bâtiment F2, rue des Romarins au Pontet (84130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant le licenciement de M. Y... pour insuffisance professionnelle,
2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 1987,
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été nommé élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire par arrêté en date du 31 juillet 1985 et pris en charge durant sa scolarité à la maison d'arrêt de Lyon ; qu'il a été admis à l'issue de cette période à redoubler sa scolarité sous la forme d'un stage au centre pénitentiaire de Fresnes ; qu'il a ensuite été nommé par arrêté du 1er mai 1986 comme surveillant stagiaire à compter du 29 mars 1986 au centre pénitentiaire de Fresnes ; qu'à l'issue de ce stage, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par arrêté du 14 mai 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que l'arrêté du 14 mai 1987 a été pris par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que M. X..., signataire de l'arrêté attaqué, disposait à la date de la décision d'une délégation régulière de signature publiée au Journal Officiel de la République française le 17 juillet 1986 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. Y... a fait l'objet de remarques défavorables répétées et concordantes de la part de ses supérieurs hiérarchiques au cours de son stage ; que le rapport de fin de stage n'a fait que confirmer l'insuffisance professionnelle déjà relevée ; qu'il n'est pas établi que le licenciement soit motivé par des différends d'ordre personnel ayant opposé M. Y... et ses supérieurs hiérarchiques ; que le licenciement de M. Y... qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a présenté aucun caractère disciplinaire et pouvait par suite être légalement pris sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication préalable de son dossier, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104202
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 104202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104202.19920513
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