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13/05/1992 | FRANCE | N°105129

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 105129


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la communication du dossier le concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juil

let 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la communication du dossier le concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui communiquer le dossier constitué par ses services à la suite d'une correspondance de sa famille le présentant comme dangereux pour son entourage ; que selon le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ce refus est justifié par le risque d'atteinte à la sécurité publique qu'emporterait cette communication ; qu'un tel motif peut légalement fonder un refus de communication en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir de l'administration compétente la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, les documents dont M. X... demande la communication entrent ou non dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit la production des documents dont s'agit à la 10ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat sans que la communication des pièces soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à la 10ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des documents dont le préfet de police de Paris a refusé la communication à M. X... par lettre du 8 juillet 1986. Cette production devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 105129
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 105129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105129.19920513
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