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13/05/1992 | FRANCE | N°110184

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 110184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ..., M. Guy Y..., demeurant ... et Mme Christiane X..., demeurant ... ; M. Z..., M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, la décision du 3 septembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a autorisé leur licenciement pour faute par

la société Potez Aéronautique, d'autre part, deux arrêtés en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ..., M. Guy Y..., demeurant ... et Mme Christiane X..., demeurant ... ; M. Z..., M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, la décision du 3 septembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a autorisé leur licenciement pour faute par la société Potez Aéronautique, d'autre part, deux arrêtés en date du 22 février 1988 par lesquels le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rapporté la décision précitée et autorisé le licenciement de MM. Z... et Y... et de Mme X... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que les deux arrêtés du 22 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et autres et de Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée Potez-Aéronautique,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'inspecteur du travail des Landes a, par décision du 3 septembre 1987, sur demande formulée en ce sens par la société Potez Aéronautique, autorisé le licenciement de MM. Z... et Y... ainsi que de Mme X... ; qu'ainsi la société Potez Aéronautique, qui était titulaire d'autorisations de licenciement était sans intérêt à demander au ministre des affaires sociales et de l'emploi, par la voie du recours hiérarchique, de rapporter cette décision qui lui donnait satisfaction ; que, dès lors, c'est illégalement que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui ne pouvait pas statuer sur un tel recours, a, par deux décisions du 22 février 1988, substitué une nouvelle décision à la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 3 septembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., Y... et A...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour rejeter leurs demandes dirigées contre la décision du ministre et celles de l'inspecteur du travail, sur ce que le ministre avait été valablement saisi par un recours hiérarchique de la société Potez Aéronautique et avait pu légalement y faire droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par MM. Z..., Y... et A...
X... aux fins d'annulation de la décision du 3 septembre 1987 de l'inspecteur du travail des Landes ;
En ce qui concerne Mme X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande :

Considérant qu'à la date d'intervention de la décision de l'inspecteur du travail la concernant, Mme X... n'avait plus la qualité de salariée protégée depuis plus de six mois, ni au titre de déléguée du personnel, ni au titre de membre suppléant du comité d'établissement, ni au titre de candidate aux élections de délégué du personnel ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de la société Potez Aéronautique ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision ;
En ce qui concerne MM. Z... et Y... et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'en se bornant à mentionner "le jugement du tribunal administratif de Pau, rendu le 16 juillet 1985" et "les éléments recueillis au cours de l'enquête en date du 1er septembre 1987", sans indiquer quels éléments de droit ou de fait fondaient l'autorisation du licenciement de MM. Z... et Y..., l'inspecteur du travail a insuffisamment motivé ses décisions ; qu'ainsi MM. Z... et Y... sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les décisions du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 février 1988 annulant la décision de l'inspecteur du travail des Landes en date du 3 septembre 1987 autorisant le licenciement de MM. Z... et Y... sont annulées.
Article 3 : La décision de l'inspecteur du travail des Landes du 3 septembre 1987 autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et de Mme X... est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et A...
X..., à la société à responsabilité limitée société Potez Aéronautique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110184
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Intérêt pour former un recours - Recours hiérarchique contre une décision ayant donné satisfaction au requérant - Absence d'intérêt - Conséquence - Illégalité du retrait de la décision.

54-01-02-01, 66-07-01-03-04 L'inspecteur du travail des Landes a, sur demande formulée en ce sens par la société Potez Aéronautique, autorisé le licenciement de MM. M. et G. ainsi de de Mme D.. Ainsi, la société Potez Aéronautique, qui était titulaire d'autorisations de licenciement, était sans intérêt à demander au ministre des affaires sociales et de l'emploi, par la voie du recours hiérarchique, de rapporter cette décision qui lui donnait satisfaction. Dès lors, c'est illégalement que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui ne pouvait pas statuer sur un tel recours, a substitué une nouvelle décision à la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Procédure de recours - Recevabilité du recours - Absence - Recours contre une décision ayant donné satisfaction au requérant - Impossibilité pour le ministre de statuer sur un tel recours faute d'intérêt du requérant - Conséquences.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 110184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110184.19920513
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