Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1990, présentée pour M. Maurice B..., demeurant ..., demeurant ..., demeurant 24 rue A. Croizat, M. Edouard X..., demeurant 53 résidence Elsa Triolet, M. Jacques Y..., demeurant 52 résidence Elsa Triolet, M. Francis C..., demeurant ... et M. Georges Z..., demeurant ... tous à Port Saint-Louis du Rhône (13230) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 29 septembre 1989 par lequel le conseil municipal de Port Saint-Louis du Rhône a approuvé les termes des cahiers des charges de la concession de l'assainissement à la société SEERC et autorisé le maire à signer lesdits cahiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. B... et autres et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société SEERC,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B... et autres demandent l'annulation du jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône en date du 29 septembre 1989 affichée en mairie le 3 octobre suivant ;
Considérant qu'en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir à compter de l'affichage en mairie de la délibération attaquée, expirait le 4 décembre à minuit ; qu'ainsi la demande de M. B... et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 1989, était tardive et donc irrecevable ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., M. D..., Mme A..., M. X..., M. Y..., M. C..., M. Z..., au maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.