Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Saint-Hubert au Thor (84250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à 76 300 F le montant de la somme que la société de distribution d'eaux intercommunales a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation de sa propriété agricole située sur le territoire de la commune de Cavaillon (Vaucluse) ;
2°) de condamner la société de distribution d'eaux intercommunales à lui verser la somme de 242 220 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner la société de distribution d'eaux intercommunales, sous astreinte, à réaliser tous travaux propres à mettre fin aux nuisances provoquées par les boues de la station d'épuration des eaux usées situées sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société de distribution d'eaux intercommunales,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 14 janvier 1985, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 16 mai 1985 aucun mémoire n'avait été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'il avait fait connaître le 14 mai 1985 qu'il entendait renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé, M. X... doit, ainsi que le relève la société défenderesse, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
En ce qui concerne l'appel incident de la Sociét de distribution d'eaux intercommunales (S.D.E.I.) :
Considérant qu'il résulte des termes susrappelés de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 que M. X... doit être regardé comme s'étant désisté dès le 16 mai 1985, date d'expiration du délai qui lui était imparti pour produire le mémoire annoncé dans sa requête sommaire du 14 janvier 1985, alors même qu'il n'est donné acte de ce désistement que par la présente décision ; que, dans ces conditions, l'appel incident de la Société de distribution d'eaux intercommunales, présenté dans un mémoire enregistré le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, a été formé après le désistement de l'appel principal ; que, dès lors, il n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : L'appel incident de la Société de distribution d'eaux intercommunales (S.D.E.I.) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société de distribution d'eaux intercommunales et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.